Legislator Jurisprudence & Législation
2402040 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Annulled Due to Applicant's Severe Health Condition

Numéro de cause 2402040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefectural decision ordering the applicant's transfer to Croatia for asylum processing because the decision constituted a manifest error of assessment and a failure to examine the applicant's serious health condition—stage 5 chronic renal failure requiring dialysis and potential transplantation. The court reasoned that the prefect failed to take necessary precautions, as mandated by EU case law, to ensure the transfer would not cause significant and irreparable deterioration of the applicant's health, given serious doubts about the availability of necessary specialized care in Croatia. Consequently, the tribunal ordered the prefect to re-examine the asylum application within one month and awarded the applicant's counsel a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013; Prefectural Transfer Annulled Due to Applicant's Severe Health Condition: The court reasoned that the prefect failed to take necessary precautions, as mandated by EU case law, to ensure the transfer would not cause significant and irreparable deterioration of the applicant's health, given serious doubts about the availability of necessary specialized care in Croatia. Consequently, the tribunal ordered the prefect to re-examine the asylum application within one month and awarded the applicant's counsel a sum for legal costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire aggravation de l'état de santé loi sur l'asile erreur administrative renvoi malgré motifs médicaux appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for awarding costs to the lawyer, as the client benefited from legal aid.
Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013
Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision based on an error of assessment regarding the responsibility for examination.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013
Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision based on an error of assessment regarding the discretionary clause due to health risks.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for awarding costs to the lawyer, as the client benefited from legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the lawyer.

Article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Implicit basis for the order to re-examine the applicant's situation after annulment of the transfer decision.

Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013

Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision based on an error of assessment regarding the responsibility for examination.

Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision based on an error of assessment regarding the discretionary clause due to health risks.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mai et 5 juin 2024, M. B F, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié des documents d'informations prévues par ces dispositions au cours d'un entretien individuel, dans une langue qu'il comprend ;

- il n'a pas été précédé de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le préfet ne démontre pas que les autorités croates auraient été destinataires d'une demande de reprise en charge ni qu'elles auraient accepté cette prise en charge ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il est exposé à un risque de refoulement à la frontière croate et que l'état de vulnérabilité résultant des pathologies dont il souffre justifie la mise en œuvre de ces dispositions.

Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 28 mai 2024.

Par une décision du 12 juin 2024, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-578/16 du 16 février 2017 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme Demurger, présidente,

- les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant M. F,

- et les observations de M. F, assisté de M. D, interprète en langue lingala.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B F, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 5 juillet 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".

3. Par son arrêt du 16 février 2017 C.K et autres c/ République de Slovénie (C-578/16 PPU), la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 a interprété les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement précité à la lumière de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et jugé qu'il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne. Dans l'hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l'affection du demandeur d'asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n'entraînera pas de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l'État membre concerné de suspendre l'exécution du transfert de l'intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert, et le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devrait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. F est atteint d'une insuffisance rénale chronique de stade 5. Si lors de son entretien individuel au sein de la préfecture de l'Oise, l'intéressé a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé, les différents certificats médicaux produits, notamment ceux des 9 janvier et 5 février 2024, font état d'une dégradation de sa fonction rénale, corroborée par les préconisations formulées lors de son entretien de prise en charge médicale de demandeur d'asile. Il ressort ainsi d'un certificat du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil que, le 21 février 2024, M. F, admis en service de néphrologie, était en cours de préparation à une dialyse et inscrit sur la liste d'attente pour une transplantation rénale. Le préfet, qui n'a pas pris en compte ces éléments, n'a pu ni vérifier que le transfert n'entraînerait pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ni s'enquérir, le cas échéant, auprès des autorités croates, de ce que les soins rendus nécessaires par son état de santé et préconisés lors de son entretien médical du 18 décembre 2023 relatif aux informations sur les conditions de prise en charge du demandeur d'asile seraient disponibles à l'arrivée, alors qu'il ressort des éléments produits par le requérant sur les défaillances systémiques de la Croatie dans la prise en charge des demandeurs d'asile qu'il existe une probabilité sérieuse que celui-ci ne puisse bénéficier d'une hémodialyse ainsi que d'un suivi cardiologique et néphrologique à son arrivée à la frontière croate. Par suite, M. F est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2024 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Le présent jugement implique que le préfet du Nord, ou le préfet territorialement compétent, statue à nouveau sur le cas de M. F, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :

7. M. F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Tourbier, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. F dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tourbier, avocat de M. F, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que

Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Tourbier et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

La présidente,

signé

F. DemurgerLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.