Legislator Jurisprudence & Législation
2402038 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Based on Five-Month Residence in France

Numéro de cause 2402038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Amiens annulled a prefectural order transferring an asylum seeker to Spanish authorities for examination of the claim, finding that the order violated Article 13 of the EU Regulation No. 604/2013. The applicant demonstrated continuous residence in France for over five months (since June 21, 2023) before lodging his asylum application in January 2024, establishing that France, as the State of last habitual residence for a continuous period of at least five months, was responsible for examining the application, overriding the transfer decision based on the initial irregular entry in Spain. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the applicant's situation within one month and awarded the applicant's counsel €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, règlement (UE) n° 604/2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Based on Five-Month Residence in France: 604/2013. The applicant demonstrated continuous residence in France for over five months (since June 21, 2023) before lodging his asylum application in January 2024, establishing that France, as the State of last habitual residence for a continuous period of at least five months, was responsible for examining the application, overriding the transfer decision based on the initial irregular entry in Spain. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the applicant's situation within one month and awarded the applicant's counsel €1,000 in legal costs.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile détention aux fins de transfèrement révocation de l'autorisation de séjour garantie de la libre circulation des personnes frais administratifs demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order to grant costs to the lawyer.
règlement (UE) n° 604/2013
The article cited is the main ground for annulling the transfer order based on the responsibility for examining the asylum request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order to grant costs to the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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règlement (UE) n° 604/2013

The article cited is the main ground for annulling the transfer order based on the responsibility for examining the asylum request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order to grant costs to the lawyer under legal aid provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order to grant costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 30 mai 2024, M. C A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il a franchi la frontière européenne il y a plus de douze mois et a résidé sur le territoire français pendant plus de cinq mois avant d'introduire sa demande d'asile, de sorte que les autorités espagnoles ne sont plus juridiquement responsables de l'examen de sa demande ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il craint pour sa vie et sa liberté du fait de son orientation sexuelle et que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de le séparer de son compagnon.

Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 28 mai 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Demurger, présidente,

- les observations de Me Peirera, assistant le requérant,

- et les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C A, ressortissant mauritanien né le

12 décembre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 : " " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".

3. M. A a franchi la frontière espagnole le 18 janvier 2022 en provenance du Maroc et a déposé une première demande d'asile en France le 3 mars 2022. Il fait valoir que, après un transfert effectif réalisé vers l'Espagne le 12 juin 2023, il est revenu sur le territoire français dès le 21 juin 2023 et verse au dossier divers témoignages circonstanciés attestant que l'intéressé a été régulièrement présent au sein de la permanence LGBT+ de l'association " Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrant.e.s " entre juillet 2023 et avril 2024, qu'il séjourne périodiquement au domicile d'une ressortissante française, à titre gratuit, depuis le 23 juin 2023, qu'il a régulièrement été pris en charge par les maraudes du SAMU social depuis le 24 juin 2023 ainsi qu'au sein de différentes structures d'hébergement d'urgence en juillet-août 2023 par le Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) du département de l'Oise au sein duquel il bénéficie, par ailleurs, d'un suivi psychologique régulier depuis le 17 juillet 2023 et qu'il est domicilié activement et sans interruption au sein de l'association Emmaüs de Beauvais depuis le 13 juillet 2023. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant que, à la date de l'arrêté attaqué, il résidait de manière continue sur le territoire français depuis le 21 juin 2023. Ainsi, il a séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire, le 18 janvier 2024, une demande d'asile à la préfecture de l'Oise, de sorte que la France est responsable de l'examen de celle-ci, conformément aux dispositions précitées.

M. A est dès lors fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu l'article 13 du règlement n° 604/2013.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Nord du 13 mai 2024 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Le présent jugement implique que le préfet du Nord, ou le préfet territorialement compétent, statue à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :

6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pereira, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 mai 2024 du préfet du Nord est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pereira, avocate de M. A, une somme de

1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que

Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pereira et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

La présidente,

signé

F. DemurgerLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.