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2402037 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to System Malfunction

Numéro de cause 2402037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application, asserting that his repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment online due to system malfunctions left him in an unstable administrative situation. The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding the urgency and usefulness of the measure compelling because the applicant's inability to file the application stemmed from the administration's failure, which was not seriously contested and did not obstruct any existing administrative decision; consequently, the prefect was ordered to issue a summons within fifteen days, subject to a fine, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to System Malfunction: The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding the urgency and usefulness of the measure compelling because the applicant's inability to file the application stemmed from the administration's failure, which was not seriously contested and did not obstruct any existing administrative decision; consequently, the prefect was ordered to issue a summons within fifteen days, subject to a fine, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour commandement de payer état requis citation à comparaître frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the prefect to summon the applicant based on the judge's authority to issue urgent measures.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for ordering the prefect to issue the summons (the main relief requested).

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où toutes ses tentatives de prise de rendez-vous en ligne ont été infructueuses et qu'il demeure, du fait de la carence de l'administration, dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, une convocation afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous en ligne afin d'obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour mais que ses tentatives se sont systématiquement heurtées à un dysfonctionnement informatique. M. A produit, au soutien de ses allégations, plusieurs captures d'écran attestant de l'impossibilité de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture des Alpes-Maritimes depuis le 18 décembre 2023. Il a également saisi les services de la préfecture des Alpes-Maritimes par un courriel en date du 8 mars 2024 resté sans réponse. Dans ces conditions et dès lors que la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A place ce dernier dans une situation administrative précaire, la mesure sollicitée par le requérant présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 (neuf cents) euros au profit de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard afin qu'il puisse réaliser toutes les démarches nécessaires pour faire enregistrer son dossier.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 01 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

F Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en cher, ou par délégation,

La greffière,