Legislator Jurisprudence & Législation
2402035 Généré par l'IA

Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld After Rejected Asylum Claim

Numéro de cause 2402035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Amiens rejected an application seeking the annulment of a prefectural order requiring a person to leave French territory, setting a one-year re-entry ban, and dismissing requests for a residence permit and legal fees. The court found that the decision to issue the expulsion order was sufficiently motivated, considering the applicant's recent arrival, lack of established ties in France, and the fact that her asylum request had been definitively rejected by the National Court for the Right to Asylum. Furthermore, the court reasoned that the applicant failed to demonstrate that her return to her country of origin would expose her or her children to risks constituting a violation of Articles 3 or 8 of the ECHR or that her medical condition required unavailable treatment there, thus validating the expulsion and the ban on return.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld After Rejected Asylum Claim: The court found that the decision to issue the expulsion order was sufficiently motivated, considering the applicant's recent arrival, lack of established ties in France, and the fact that her asylum request had been definitively rejected by the National Court for the Right to Asylum. Furthermore, the court reasoned that the applicant failed to demonstrate that her return to her country of origin would expose her or her children to risks constituting a violation of Articles 3 or 8 of the ECHR or that her medical condition required unavailable treatment there, thus validating the expulsion and the ban on return.

Mots-clés

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interdiction des traitements inhumains interdiction de l'expulsion des nationaux droit d'asile expulsion préfectorale autorisation d'entrée droit acquis

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Truy, magistrat honoraire, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
Art. L. 612-10 du même code
Cited as the basis for determining the duration of the re-entry ban, which the court confirmed was sufficiently reasoned.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs (Article 37 being the basis for the claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning as the legal basis for the contested decision (obligation to leave the territory), which the court implicitly upheld by rejecting the appeal regarding the OQTF.

Art. L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to determine when the right to stay ended, confirming the legality of the OQTF issuance timeline.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the applicant's right to private and family life, which was considered in rejecting the claim of manifest error regarding the consequences of the decision.

Art. L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited twice in the reasoning regarding exceptions to the OQTF based on health grounds, which were ultimately dismissed.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment, which was considered in rejecting the claim concerning risks in the country of origin.

Art. L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis allowing the administrative authority to impose a re-entry ban, which the court upheld.

Art. L. 612-10 du même code

Cited as the basis for determining the duration of the re-entry ban, which the court confirmed was sufficiently reasoned.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs (Article 37 being the basis for the claim).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs.

Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the designation of the magistrate to rule on the case, though not explicitly in the final orders, it relates to the procedural framework for the decision.

Art. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section as the procedural provision governing the instruction of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme C B A représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour au pays d'origine ;

- l'interdiction de retour sur le territoire national ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation, elle ne lui a pas permis de connaître les motifs de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Mme C B A, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article

L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet de la Somme aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme C B A, ou se serait cru en situation de compétence liée, pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre.

3.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".

4.Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", versé au dossier par le préfet de la Somme, que la demande d'asile de Mme C B A a été rejetée par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mars 2024, notifiée le

9 avril 2024. Ainsi, Mme B A ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français au plus tard à compter de la date de notification de cette dernière décision, soit le 9 avril 2024.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, qui est arrivée récemment en France et n'établit pas être isolée au pays d'origine où résident, selon ses indications son mari et ses parents. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".

9. Aux termes de stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si Mme B A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut de risques pour sa vie dans son pays d'origine, ces derniers ne sont pas démontrés. Par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée et en l'obligeant à quitter le territoire français sans, au demeurant, fixer la République Démocratique du Congo comme unique pays de destination, le préfet de la Somme n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".

12. Si Mme B A soutient qu'une de ses filles connaît des problèmes de santé s'opposant à son éloignement en raison notamment du fait qu'elle doit bénéficier d'un suivi, elle n'établit nullement qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Alors au surplus, qu'il n'apparaît pas que la décision du préfet ait été prise sans que les intérêts des enfants de Mme B A n'aient été pris en considération.

Sur les conclusions relatives à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles

L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

14. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que, pour prononcer à l'encontre de

Mme B A une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Somme s'est fondé sur l'ensemble des motifs ayant conduit à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français et notamment le caractère récent de l'arrivée de l'intéressée sur le territoire, l'absence de toute intégration et de liens effectifs personnels en France, son mari et ses parents étant demeurés au pays d'origine. Il s'ensuit que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par

Mme B A doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à

Me Tourbier et au préfet de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Truy

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.