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2402034 Généré par l'IA

Municipality v. Private Property Owner Regarding Retaining Wall Safety Inspection

Numéro de cause 2402034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the designation of an expert in summary proceedings to inspect a retaining wall on private property, alleging it posed a serious risk to public safety under the Construction and Housing Code, which permits the competent authority to seek expert determination regarding imminent danger prior to issuing a safety order. The Administrative Tribunal granted the request, finding that the mayor's application for expert evaluation concerning the dangerous state of the retaining wall fell within the scope of the relevant legal provisions, and consequently ordered the immediate appointment of an expert to assess the wall's condition, determine any imminent danger, and propose necessary remedial measures within a strict 24-hour reporting deadline.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 556-1 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative; Municipality v. Private Property Owner Regarding Retaining Wall Safety Inspection: The Administrative Tribunal granted the request, finding that the mayor's application for expert evaluation concerning the dangerous state of the retaining wall fell within the scope of the relevant legal provisions, and consequently ordered the immediate appointment of an expert to assess the wall's condition, determine any imminent danger, and propose necessary remedial measures within a strict 24-hour reporting deadline.

Mots-clés

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mur de soutènement désignation d'un expert propriété privée menace pour la sécurité publique demande adressée à l'autorité publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis under which the administrative authority can request the appointment of an expert concerning dangerous buildings.

Art. R. 556-1 du code de justice administrative

This article specifies the summary procedure (référé) applicable when the judge is seized by the mayor based on Article L. 511-9 of the CCH for the designation of an expert.

Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article allows the judge in summary proceedings (juge des référés) to appoint an expert to ascertain facts upon simple request, which justifies the order.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to determine which party shall bear the expert's costs and fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, la commune de la Bouilladisse demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner le mur de soutènement de la propriété sise 2 traverse du Hameau des Goguettes à La Bouilladisse (13720), parcelle cadastrée AD 95, appartenant à M. et Mme D B demeurant 2 traverse du Hameau des Gorguettes à la Bouilladisse (13720), de dresser constat de ce mur et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.

Vu :

- le courrier d'avertissement à D B ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le Président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ".

4. En l'espèce, le maire de la commune de la Bouilladisse fait valoir que le mur de soutènement, appartenant à M. et Mme B, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune de La Bouilladisse entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

O R D O N N E :

Article 1er : Monsieur C A, exerçant 147 avenue François Mittérand - La Gavotte aux Pennes-Mirabeau (13170) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

- de se rendre sans délai sur place ;

- de dresser constat du mur de soutènement situé 2 traverse du Hameau des Goguettes à La Bouilladisse (13720), parcelle cadastrée AD 95, appartenant à M. et Mme B, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;

- de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce mur de soutènement, pour la sécurité publique ;

- de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité.

Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune de la Bouilladisse et M. et Mme B, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune d'Allauch, à Maître Roubaud.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Bouilladisse et à Monsieur C A, expert. La commune de La Bouilladisse procèdera à la notification de l'ordonnance à M. et Mme B

Fait à Marseille, le 1er mars 2024.

La première vice-présidente,

Signé

Muriel Josset

La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.