Legislator Jurisprudence & Législation
2402033 Généré par l'IA

Foreign Nationals' Attempt to Annul Removal Orders and Obtain Residency Fails

Numéro de cause 2402033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national and his spouse sought to annul orders requiring them to leave the territory and requested residency permits based on their son's medical needs and the recent immigration law changes, after previous residency authorizations based on the son's condition expired when a medical board determined his necessary care was available in their home country. The court dismissed the requests for annulment, finding no evidence the decisions lacked serious personal examination, that the claims regarding the new immigration law were sufficiently detailed, or that the renewed removal orders, issued after prior court mandates for reconsideration, constituted a manifest error in assessing their situation or their son's needs. Consequently, the ancillary requests for an injunction to issue residency permits were also rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Foreign Nationals' Attempt to Annul Removal Orders and Obtain Residency Fails: Les requêtes présentées par M. et Mme E, enregistrées sous les n°2402033 et 2402034 concernent les membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère révocation de l'autorisation d'établissement autorisation de séjour
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n°2402033, M. C E demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'entrée en vigueur de la loi immigration doit lui permettre de régulariser sa situation ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.

II) Par une requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n°2402034, Mme B D épouse E demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'entrée en vigueur de la loi immigration doit lui permettre de régulariser sa situation ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.

La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Les rapports de Mme Allais, magistrate désignée, ont été entendus au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E et son épouse, Mme D, nés respectivement les 30 avril 1997 et 19 décembre 1996, tous deux de nationalité géorgienne, sont entrés en France, accompagnés de leur enfant A, alors âgé de quelques mois, le 16 mars 2021. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2021. Ils ont, parallèlement, sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fils. Par un avis émis le 22 décembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé du jeune A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge n'était pas effectivement accessible dans son pays d'origine. Les intéressés ont, consécutivement, bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, dont la durée de validité a été renouvelée jusqu'au 14 mars 2023, date à laquelle il leur a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ces décisions faisant suite à un nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 8 mars 2023 estimant que les soins dont a besoin A sont disponibles en Géorgie. Par des jugements n°2303112 et 2303115 rendus le 27 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 14 mars 2024 prises à l'encontre des époux E et a enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de leur situation. C'est dans ce contexte que par les arrêtés attaqués pris les 23 et 25 janvier 2024, la préfète de l'Ain a fait obligation à M. et Mme E de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé leur pays de destination.

2. Les requêtes présentées par M. et Mme E, enregistrées sous les n°2402033 et 2402034 concernent les membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions attaquées auraient été prises sans examen préalable de la situation personnelle des requérants et de celle de leurs fils A.

4. En deuxième lieu, si M. et Mme E se prévalent de l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration " pour soutenir qu'ils devraient pouvoir être régularisés, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions attaquées, prises à l'issue d'un nouvel examen de la situation des requérants faisant suite aux jugements rendus par le tribunal le 27 juillet 2023, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ou de celle de leur fils A.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 23 et25 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain leur a, à chacun, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé leur pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions des requêtes présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. E et Mme D épouse E sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B D épouse E et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. AllaisLa greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,, 2402034