Legislator Jurisprudence & Législation
2402033 Généré par l'IA

Judicial Review of Immediate Departure Order for Unauthorized Worker Upheld

Numéro de cause 2402033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A judicial review was brought to annul an order requiring a Senegalese national, apprehended while working without authorization, to leave the national territory immediately, setting a destination country and imposing a five-year re-entry ban with notification of a Schengen information system alert. The court rejected the request, finding that the contested order sufficiently stated the legal and factual considerations justifying the removal, as it referenced applicable texts and explained the specific facts of the applicant's situation, thereby ruling out the applicant's arguments regarding insufficient motivation and a lack of serious examination of their personal circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Immediate Departure Order for Unauthorized Worker Upheld: M. C B, ressortissant sénégalais né le 8 février 1995, a été interpellé le 27 février 2024 en situation de travail sans autorisation administrative pour exercer un emploi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel éloignement départ du pays interdiction d'entrée rupture de ban systèmes juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400556 du 7 mars 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 4 mars 2024, présentée par M. B.

Par cette requête, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la préfète de l'Aube a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens opposés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix qui a informé les parties ;

- les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;

- les observations de M. B, assisté de M. A interprète en langue peulhe ;

- la préfète de l'Aube n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 8 février 1995, a été interpellé le 27 février 2024 en situation de travail sans autorisation administrative pour exercer un emploi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Aube s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, la préfète de l'Aube n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Fraisseix

Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.