Legislator Jurisprudence & Législation
2402027 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Case Regarding Unlawful Occupation of Public Property

Numéro de cause 2402027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A syndicate managing a gliding center sought an order to cease the unlawful occupation of public property by two individuals and requested €1,000 in damages under the Code of Administrative Justice. However, the syndicate subsequently filed a formal act indicating its withdrawal of the case, leading the administrative tribunal to grant the request and officially record the withdrawal of the proceedings pursuant to the provisions governing judicial consent to discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Case Regarding Unlawful Occupation of Public Property: However, the syndicate subsequently filed a formal act indicating its withdrawal of the case, leading the administrative tribunal to grant the request and officially record the withdrawal of the proceedings pursuant to the provisions governing judicial consent to discontinuance.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative propriété publique droit d'enlèvement retrait de la plainte pénale péremption de l'exécution de la décision expropriation abusive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal (désistement) of the plaintiff be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to note settlements or withdrawals by order.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the claim for costs, although the final order only addressed the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile du Pays de Fayence, représenté par Me Fiorentino, demande au tribunal de prononcer toutes mesures utiles afin de faire cesser l'occupation, sans droit ni titre, par MM A et B, du domaine public et de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 5 juillet 2024, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile du Pays de Fayence, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Par un acte en date du 29 mars 2024, la commune de Roquebrune-sur-Argens a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile du Pays de Fayence.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile du Pays de Fayence.

Fait à Toulon, 9 juillet 2024.

Le juge des référés

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2402027