Residence Permit Refusal Upheld Due to Criminal Conviction Threatening Public Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who had resided in the territory since age five and sought renewal of his residence permit was refused, leading to an order to leave the country, a return ban, and placement under residence obligation; the administrative tribunal rejected the appeal against the refusal of the residence permit, finding that the decision was not vitiated by a lack of competence or insufficient motivation, that the applicant did not meet the specified age requirement for one provision he cited, and that the refusal was justified because the applicant's recent serious criminal conviction constituted a threat to public order, meaning the denial of his status did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related conclusions, including those for injunction and legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Upheld Due to Criminal Conviction Threatening Public Order: Par un jugement du 11 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 14 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 for the rejection of costs applications.
Cited in Article 1 for the rejection of applications concerning legal fees/costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 423-21, L. 432-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire, est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bosniaque né en 2000, est entré en France en 2005. Il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " résidence avant l'âge de 13 ans ", valable jusqu'au 31 juillet 2023. Le 10 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par deux arrêtés du 14 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 11 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 14 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice d'incompétence.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige.
6. En quatrième lieu, le requérant ne remplit pas la condition d'âge lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 sont relatives aux décisions d'expulsion et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une contestation d'une décision portant refus de séjour.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
9. M. A, âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de cinq ans avec ses parents et son frère et qu'ils ont quitté leur pays d'origine afin que ce dernier bénéficie de soins adaptés à son état de santé. Il fait également valoir qu'il a obtenu des diplômes en France dans le domaine de la technique du froid et du conditionnement de l'air, qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2023 et qu'il vit en concubinage avec sa conjointe depuis janvier 2023, avec laquelle il veut fonder une famille.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du 15 juin 2022 du tribunal correctionnel de Metz, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits commis le 1er mai 2022 de violation de domicile, introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et destruction du bien d'autrui commise en réunion.
Il en ressort également que M. A est sans charge de famille, qu'il a vocation à créer sa propre cellule familiale, que sa relation avec sa conjointe, dont l'intensité n'est pas établie, est récente, qu'il ne justifie pas être dépourvu de tout attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine, où il ne démontre pas davantage ne pouvoir exercer un métier en lien avec ses compétences. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A qui ont justifié sa condamnation pénale et de leur caractère récent, le préfet a pu estimer, en dépit des éléments d'insertion versés au dossier, que le requérant représentait une menace pour l'ordre public et ne pouvait pour cette raison prétendre au renouvellement de son titre de séjour.
Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 14 mars 2024 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2024 portant refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,