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2402025 Généré par l'IA

Enforcement of Residency Renewal Order with Daily Penalty

Numéro de cause 2402025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order that suspended the refusal to issue a residency renewal receipt and commanded the prefect to issue it within 48 hours, the applicant requested that the command be enforced by a daily penalty due to non-compliance, despite the prefect citing a computer issue. The court determined that the failure to execute the initial judicial order constitutes a new element under the relevant administrative justice code provision, allowing the summary judge to modify the prior measure; consequently, the court upheld the injunction to issue the residency renewal receipt within 48 hours of the new order's notice and imposed a penalty of 100 euros per day for any subsequent delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Residency Renewal Order with Daily Penalty: The court determined that the failure to execute the initial judicial order constitutes a new element under the relevant administrative justice code provision, allowing the summary judge to modify the prior measure; consequently, the court upheld the injunction to issue the residency renewal receipt within 48 hours of the new order's notice and imposed a penalty of 100 euros per day for any subsequent delay.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative renouvellement de l'autorisation de séjour astreinte assignation à résidence sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-4 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the judge to modify the previous measure by imposing a penalty (astreinte) due to the non-execution of the initial injunction.

Article 1er

This article contains the final order imposing the penalty (astreinte) on the Préfet for non-compliance with the previous injunction.

Article 2

This article specifies the required notification procedure for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2402025 en date du 4 juin 2024, la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et, enjoint audit préfet de lui délivrer un récépissé dans le délai de 48 heures à compter de la notification jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par mémoires enregistrés les 6 juin, 10 juin, 14 juin et 11 juillet 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Le préfet de la Seine-Maritime a produit ses observations, enregistrées le 20 juin 2024 et 12 juillet 2024.

Vu :

- la requête n° 2402024, enregistrée le 27 mai 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse du préfet de la Seine-Maritime ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Mialon, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés,

- et les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.

3. Par une ordonnance n° 2402025 en date du 4 juin 2024, la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, et enjoint audit préfet de lui délivrer un récépissé dans le délai de 48 heures à compter de la notification jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'injonction n'ayant toutefois pas été suivie d'effet, M. B a saisi de nouveau le juge des référés et lui demande d'assortir l'injonction, prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance, d'une astreinte. Le préfet de la Seine-Maritime se borne, en défense, à invoquer un problème informatique. Eu égard à l'inexécution de la première injonction, l'injonction au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de sa demande de certificat de résidence jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance, dans le délai de 48 heures à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 par l'ordonnance n° 2402025 du 4 juin 2024 faite au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance dans le délai de 48 heures à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de le Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 16 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé

C. Van Muylder Le greffier,

Signé

J.-B. Mialon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.