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2402023 Généré par l'IA

Former Agent Denied Urgent Order for End-of-Contract Documents Due to Lack of Serious Prejudice

Numéro de cause 2402023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former public contract agent, whose contract ended in August 2018, sought an urgent order compelling the administration to provide all end-of-contract documents, arguing the agency's prolonged failure to respond placed her in an administrative deadlock. The court rejected the request because, despite the lengthy delay in responding to her April 2023 request, the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to satisfy the urgency condition required for relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Former Agent Denied Urgent Order for End-of-Contract Documents Due to Lack of Serious Prejudice: The court rejected the request because, despite the lengthy delay in responding to her April 2023 request, the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to satisfy the urgency condition required for relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Mots-clés

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mandataire contrats administratifs non-renouvellement du contrat défaut d'urgence lacune du contrat demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because the condition of urgency required by this article for granting the requested measure was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding the award of costs, but since the request was rejected (Article 1), the court's final order did not explicitly impose costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DRAAF) Grand Est et au ministre de l'agriculture de lui communiquer l'ensemble de ses documents de fin de contrat dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que la carence de l'administration à lui transmettre les documents de fin de contrat à la suite de sa démission présentée le 31 août 2018 est incontestable et la place dans une impasse administrative ;

- la mesure sollicitée ne peut pas faire l'objet d'une contestation sérieuse ;

- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DRAAF) Bourgogne Franche-Comté indique qu'il appartient à l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de produire des observations en défense.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle a attendu presque cinq ans pour demander ces documents et qu'elle n'apporte pas de précision qui justifierait l'urgence, et que la condition d'utilité de la mesure sollicitée n'est pas non plus satisfaite dès lors que le certificat de travail et l'attestation employeur sont en cours de signature, qu'aucune disposition n'impose de délivrer un solde de tout compte à un agent public dont

le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme et qu'il ne lui appartient pas non plus de lui délivrer des bulletins de salaire rectificatifs alors qu'elle ne figurait plus dans les effectifs.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies

par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

2. Mme A a été recrutée à compter du 1er septembre 2014 pour une durée d'un an par le ministère de l'agriculture en qualité d'agent contractuel de droit public pour exercer des fonctions d'enseignante au sein d'un établissement public d'enseignement agricole. La durée de ce contrat a été prolongée, par des avenants successifs, jusqu'au 31 août 2018. Par un courriel du 9 avril 2023, elle a sollicité la délivrance des documents liés à la fin de ce contrat. Par la présente requête, elle demande au tribunal qu'il soit enjoint à l'administration de lui adresser ces documents.

3. Si la requérante n'a pas obtenu de réponse positive à sa demande malgré

les nombreux échanges avec l'administration, en se bornant à invoquer la carence de celle-ci et l'impasse administrative dans laquelle elle se trouve, elle ne justifie pas d'un préjudice suffisamment grave et immédiat qui serait porté à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris

dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

A. DESCHAMPS