Driver's License Suspension Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a prefectural decision suspending their driver's license for six months, requiring the prefect to re-issue the license, and awarding damages, but the administrative judge dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file a separate principal claim for the annulment of the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: M. A demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 du préfet de Meurthe-et-Moselle de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, M. A n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. En application des dispositions précitées sa requête est, par suite, irrecevable. Il suit de là que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Scribe demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 du préfet de Meurthe-et-Moselle de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 du préfet de Meurthe-et-Moselle de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, M. A n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. En application des dispositions précitées sa requête est, par suite, irrecevable. Il suit de là que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ALVAREZ