Legislator Jurisprudence & Législation
2402021 Généré par l'IA

Suspension Denial of Municipal Urban Preemption Decision

Numéro de cause 2402021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals requested the suspension of a municipal decision to exercise the right of urban preemption over several parcels of land, arguing urgency due to a pending sale agreement and presenting several serious doubts regarding the decision's legality, including municipal incompetence, lack of proper publicity for the preemption decree, and insufficient justification of the underlying public interest project for parking spaces. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that, in the current state of instruction, none of the arguments presented by the applicants were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged preemption decision, thus rendering the urgency condition unnecessary to examine.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de l'urbanisme, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension Denial of Municipal Urban Preemption Decision: The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that, in the current state of instruction, none of the arguments presented by the applicants were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged preemption decision, thus rendering the urgency condition unnecessary to examine.

Mots-clés

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terrain communal arrêté du Conseil d'État état requis approbation du règlement retrait de l'autorisation droit de préemption ordinaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
et Mme C et B E, représentés par Me Mayoussier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Callas une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 211-1 du code de l'urbanisme
- le maire était incompétent pour prendre la décision attaquée qui relevait des prérogatives du conseil municipal en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ;
article L. 210-1 du code de l'urbanisme
- la décision attaquée n'est pas motivée, faute de mentionner la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
article L. 300-1 du code de l'urbanisme
- la commune ne fait état d'aucune étude sérieuse et suffisamment avancée permettant de justifier de la réalité, du coût prévisible et du rattachement du projet envisagé à une opération d'aménagement visée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 522-8 du code de justice administrative
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for the claim seeking suspension, and the court rules on its application by rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the claim seeking suspension, and the court rules on its application by rejecting the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for costs, and the court explicitly rejects the request based on it in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. et Mme C et B E, représentés par Me Mayoussier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le maire de Callas a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB n° 524, 526 et 527, d'une superficie totale de 489 m², situées au lieu-dit Le Ray Sud sur le territoire communal et appartenant à M. A D ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Callas une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

- elle est caractérisée au regard des conséquences juridiques de l'exécution de la décision attaquée sur la promesse de vente qu'ils ont conclue avec le vendeur, qui expire le 28 juin 2024, et de l'imminence de la conclusion de la vente définitive du bien à la commune ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le maire était incompétent pour prendre la décision attaquée qui relevait des prérogatives du conseil municipal en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ;

- la délibération instituant le droit de préemption urbain n'était pas exécutoire à la date de la décision attaquée, laquelle est dès lors dépourvue de base légale, à défaut de preuve d'accomplissement de la double formalité de publicité prévue par les dispositions de l'article R. 211-2 du même code, à savoir l'affichage en mairie pendant un mois et la mention dans deux journaux diffusés dans le département ;

- la commune ne justifie pas de l'antériorité ni de la réalité, à la date de la décision attaquée, du projet mentionné par celle-ci, tenant à la création de places de stationnement à proximité immédiate du centre-village, des commerces et des services et au renforcement des services publics ;

- la décision attaquée n'est pas motivée, faute de mentionner la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

- la commune ne fait état d'aucune étude sérieuse et suffisamment avancée permettant de justifier de la réalité, du coût prévisible et du rattachement du projet envisagé à une opération d'aménagement visée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Callas, représentée par la société d'avocats Ateos, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la présomption d'urgence est renversée dès lors que les requérants étaient informés de la précédente tentative de préemption du bien par la commune et qu'il existe un déficit de places de stationnement et une saturation de l'espace dans le quartier considéré ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

La procédure a été communiquée à M. D qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation présentée par M. et Mme E sous le n° 2402020.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 14 heures :

- le rapport de M. Cros, juge des référés ;

- les observations de Me Mayoussier pour M. et Mme E qui persistent dans leurs conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;

- les observations de Me Dire pour la commune de Callas qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;

- les observations de M. D.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. M. et Mme E demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le maire de Callas a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AB 524, 526 et 527.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. et Mme E, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Callas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B E et à la commune de Callas.

Copie en sera adressée à M. A D.

Fait à Toulon, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

F. CROS

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.