Residency Card Application Granted After Judicial Review Request; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her residency card application, compel reexamination, and award legal costs, arguing serious doubt regarding the legality of the administrative inaction, which was based on presumed urgency due to her status and the long processing time. The court ruled that since the administrative authority subsequently granted the requested residency card, rendering the requests for suspension and injunction moot, there was no longer a need to rule on those parts of the application, but ordered the State to pay the applicant €1,000 to cover her legal expenses under the relevant administrative justice provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residency Card Application Granted After Judicial Review Request; State Ordered to Pay Costs: The court ruled that since the administrative authority subsequently granted the requested residency card, rendering the requests for suspension and injunction moot, there was no longer a need to rule on those parts of the application, but ordered the State to pay the applicant €1,000 to cover her legal expenses under the relevant administrative justice provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive order to award costs to the petitioner.
This article was cited in the dispositive order to award costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Muscillo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée dès lors qu'elle bénéficie d'un titre de séjour et qu'elle en sollicite le renouvellement ainsi que la délivrance d'une carte de résident et ce d'autant qu'elle a déposé sa demande depuis plus de deux ans ;
- sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
- du défaut de motivation de la décision attaquée ;
- le défaut d'examen sérieux et complet de sa demande ;
- de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 quater de de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'elle a décidé de faire droit à la demande de Mme B en lui délivrant une carte de résident et qu'il n'y a ainsi plus d'urgence à statuer.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2024, Mme B précise qu'elle entend maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2402020 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu l'avis du 16 mars 2024 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 18 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
2. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 15 mars 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait décidé de délivrer à Mme B la carte de résident sollicitée. Par suite, et alors que l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique prévue le 18 mars 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, 18 mars 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier