Legislator Jurisprudence & Législation
2402020 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Legal Aid and Reception Conditions

Numéro de cause 2402020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional admission to legal aid and the suspension of administrative decisions that terminated and subsequently refused to re-establish material reception conditions, arguing immediate and severe harm due to a lack of resources and housing for herself and her two minor children, along with serious doubts regarding the legality of the decisions. The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that the request for suspension against the decision refusing re-establishment was moot because the administrative office subsequently withdrew that decision and reinstated the material reception conditions; consequently, the condition of urgency for suspension was no longer met, leading to the dismissal of the remaining suspension claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Applicant v. Administration Regarding Legal Aid and Reception Conditions: The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that the request for suspension against the decision refusing re-establishment was moot because the administrative office subsequently withdrew that decision and reinstated the material reception conditions; consequently, the condition of urgency for suspension was no longer met, leading to the dismissal of the remaining suspension claims.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil licenciement administratif demande et procédure d’enregistrement examen de la demande d'asile admission au barreau

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, which was ultimately rejected in its entirety (Art. 3).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant regarding the claim for costs (which was rejected in Art. 3).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid admission.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited as the basis for granting provisional legal aid admission.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the applicant regarding the claim for costs (which was rejected in Art. 3).
Article 1er
The specific order admitting the applicant provisionally to legal aid.
Article 3
The order rejecting the remainder of the requests, which encompasses the rejection of the suspension request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid admission.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited as the basis for granting provisional legal aid admission.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, which was ultimately rejected in its entirety (Art. 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant regarding the claim for costs (which was rejected in Art. 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant regarding the claim for costs (which was rejected in Art. 3).

Article 1er

The specific order admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 3

The order rejecting the remainder of the requests, which encompasses the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2024, complétée par un mémoire enregistré

le 5 septembre 2020 Mme B A, représentée par Me Opyrchal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ainsi que de la décision du 25 juin 2024 par laquelle il en a refusé le rétablissement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource et n'a pas d'hébergement alors qu'elle a deux enfants mineurs, que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile et qu'elle porte atteinte à son autonomie et à sa dignité ;

- les moyens suivants sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* l'auteur de l'acte est incompétent ;

* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

* la décision du 19 septembre 2023 ne lui a pas été notifiée et ne lui est pas opposable ;

* elle est entachée d'erreur de fait ;

* elle ne tient pas compte de la vulnérabilité de la famille ;

* elle méconnait l'article 3§1 de la convention internationale des droits

de l'enfant ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* la décision du 25 juin 2024 est illégale du fait de l'illégalité de la décision

du 19 septembre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, l'Office française

de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée a été retirée et que la requérante et sa famille sont désormais hébergés de manière stable et durable.

Vu la requête n°2402019 enregistrée le 16 août 2024, par laquelle Mme B A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ainsi que de la décision du 25 juin 2024 par laquelle il en a refusé

le rétablissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes

de référé.

Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Mme A, qui est déjà représentée par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence,

de prononcer l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

4. Mme A, ressortissante turque née le 5 mai 1996, a déposé le 31 mai 2023

une demande d'asile, et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de cette date. L'Office français de l'immigration et de l'intégration y a mis fin par une décision

du 19 septembre 2023 en raison de l'absence de la requérante à deux convocations en préfecture. Elle a présenté le 16 avril 2024 une nouvelle demande d'asile en son nom et au nom de ses deux enfants, et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Cela lui a été refusé par décision du 25 juin 2024. Par la présente requête, la requérante demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets des décisions du 19 septembre 2023 et du 25 juin 2024.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une décision de 3 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli à son profit et à celui de ses enfants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et a procédé au retrait de la décision du 25 juin 2024. De ce fait, les conclusions dirigées contre cette dernière décision se trouvent privées d'objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli au profit

de la requérante de ses enfants, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens de la requête est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 septembre 2023, les conclusions tendant à la suspension des effets de cette décision doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension

des effets de la décision du 25 juin 2024.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français

de l'intégration et de l'immigration.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT