Family Assistant Accreditation Suspension Appeal Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to suspend the departmental council's decision to provisionally suspend her professional accreditation as a family assistant, arguing the decision was illegal due to procedural flaws and lack of factual basis, and that the suspension caused severe psychological and financial hardship. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that under relevant statutes, she was entitled to the maintenance of her remuneration and psychological support during the suspension period, and she did not adequately establish a grave and immediate negative financial impact despite these provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Assistant Accreditation Suspension Appeal Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that under relevant statutes, she was entitled to the maintenance of her remuneration and psychological support during the suspension period, and she did not adequately establish a grave and immediate negative financial impact despite these provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core of the final order, rejecting the application.
This article establishes the legal basis for the judge to rule on the request for suspension (rôle of the emergency judge).
This article is cited by the applicant in her requests (point 3 of the initial demands) concerning costs, although the final order does not explicitly award costs under this article, only orders notification (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président de conseil départemental du Gard a suspendu à titre conservatoire son agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Gard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve privée du droit d'exercer sa profession et ainsi en proie à des graves difficultés psychologiques et financières et que les enfants placés sous sa garde sont fortement impactées ;
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué dans des conditions règlementaires, que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été préalablement consultée, que ses droits de la défense ont été méconnus ;
- elle méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-6 de ce même code ;
- la matérialité des faits qui fondent la décision n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le respect de la condition d'urgence n'est pas justifié par la requérante ;
- les moyens invoqués ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions critiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 17 juin 2024 à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Roux, juge des référés ;
- les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme B, qui a reprise les moyens de sa requête en insistant sur le défaut de vraisemblance des éléments fondant la mesure de suspension et la possibilité dont disposait l'administration de la placer en situation d'attente sans suspendre son agrément ;
- les observations de Mme C, représentant le département du Gard, qui a repris et développé ses moyens de défense en insistant sur l'absence de caractère urgent compte tenu de l'indemnité compensatrice dont bénéficie la requérante et sur la vraisemblance et la gravité des faits fondant la suspension en litige.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 2 octobre 2015 par le département du Gard, recrutée par le département de l'Hérault depuis le 1er mars 2022, suite à une alerte données par les services des modes d'accueil de l'enfance, a été convoquée, par courrier du 22 décembre 2023 de son employeur, à un entretien qui s'est tenu le 5 avril 2023, puis s'est vu notifier une décision du 26 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a prononcé la suspension de son agrément d'assistante familiale à titre conservatoire. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de son article L. 423-8 : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. / () / L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ".
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme B fait valoir que la suspension de son agrément prononcée à titre conservatoire l'affecterait psychologiquement et, du fait de sa perte de rémunération, aurait des conséquences graves sur sa situation financière. Toutefois, la requérante de démontre pas que la mesure en litige entrainerait pour elle des conséquences psychologiques et matérielles graves et immédiates alors qu'elle bénéficie d'un maintien de sa rémunération et est en droit d'obtenir l'accompagnement psychologique en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8. Si elle soutient que l'indemnité compensatrice qui lui est versée est calculée sur la base de la rémunération liée à la garde de deux enfants et non trois et ne couvre pas la perte des indemnités d'entretien et de fournitures qu'elle percevait, elle ne l'établit pas, n'a pas, du fait de la suspension de son agrément, à assumer la charge de l'entretien et des dépenses de fournitures nécessaires à l'accueil desdits enfants et ne démontre, par les pièces qu'elle a produites, ni l'existence ni l'étendue d'une baisse de ses revenus qui y serait consécutive et qui affecterait gravement sa situation financière. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparait pas remplie à l'égard de Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'urgence, la requête de Mme B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,