Legislator Jurisprudence & Législation
2402018 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Against Article 8 Claim

Numéro de cause 2402018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and designating his country of origin as the destination. The applicant argued that the refusal violated provisions concerning private and family life, including Article 8 of the ECHR, due to his established quasi-parental relationship with his cousin in the country and his successful schooling achievements, suggesting the refusal constituted a disproportionate interference. The court rejected the claim, finding that although the applicant had demonstrated strong ties in the country, he was now an adult and had not proven he lacked support or the ability to continue his studies in his country of origin, concluding that the contested decision did not result in a disproportionate violation of his right to private and family life, nor was it vitiated by a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Against Article 8 Claim: The applicant argued that the refusal violated provisions concerning private and family life, including Article 8 of the ECHR, due to his established quasi-parental relationship with his cousin in the country and his successful schooling achievements, suggesting the refusal constituted a disproportionate interference. The court rejected the claim, finding that although the applicant had demonstrated strong ties in the country, he was now an adult and had not proven he lacked support or the ability to continue his studies in his country of origin, concluding that the contested decision did not result in a disproportionate violation of his right to private and family life, nor was it vitiated by a manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille violation des charges d'autorisation droit acquis preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté, le 10 avril 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article rejects the entirety of M. B's request, forming the final order based on the preceding reasoning.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected secondary claims regarding the payment of costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected secondary claims regarding the payment of costs (legal aid fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of M. B's request, forming the final order based on the preceding reasoning.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected secondary claims regarding the payment of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected secondary claims regarding the payment of costs (legal aid fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Un mémoire en défense a été présenté par la préfète de l'Oise, enregistré le 2 juillet 2024 et n'ayant pas donné lieu à communication.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.

Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 20 avril 2006, déclare être entré en France le 20 août 2022. Il a présenté, le 10 avril 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. B établit ses relations quasi-filiales avec son cousin, qui exerçait l'autorité parentale à son égard depuis son abandon par sa mère le 30 septembre 2022, et si l'intéressé démontre avoir poursuivi une scolarité honorable et faire l'objet de multiples acceptations en BTS, l'intéressé est désormais majeur et ne démontre pas être dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo, où il n'est pas plus démontré qu'il ne puisse poursuivre normalement ses études. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les dispositions ni les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

S. Thérain

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. Rondepierre

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.