Legislator Jurisprudence & Législation
2402018 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulled Due to Valid Spouse Visa and Pregnancy of French National Wife

Numéro de cause 2402018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, who had previously been subject to an expulsion order and returned to France, challenged a prefectural order requiring his immediate departure, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled that the prefect erred in law because the individual held a long-stay visa valid until March 2024, which served as a residence permit based on being the spouse of a French national, and he had duly applied for its renewal in January 2024. Furthermore, the court found a manifest error of assessment in the expulsion order because the individual was married to a French national whose marriage was transcribed in France, and his spouse was pregnant, thus warranting the annulment of the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Annulled Due to Valid Spouse Visa and Pregnancy of French National Wife: The court ruled that the prefect erred in law because the individual held a long-stay visa valid until March 2024, which served as a residence permit based on being the spouse of a French national, and he had duly applied for its renewal in January 2024. Furthermore, the court found a manifest error of assessment in the expulsion order because the individual was married to a French national whose marriage was transcribed in France, and his spouse was pregnant, thus warranting the annulment of the prefect's decision.

Mots-clés

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expulsion préfectorale annulation du mariage départ du conjoint interdiction d'entrée autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A C, représenté par Me Mandrou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Choplin,

- et les observations M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant turc né en 1999, a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021 et le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne le 15 février 2022. L'intéressé est revenu en France le 17 mars 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 17 mars 2024, ce visa valant titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 janvier 2024. Par suite le préfet de l'Aude a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français.

4. Il est également établi que M. C s'est marié en Turquie le 27 décembre 2022 avec une ressortissante française et que ce mariage a été transcrit sur les registres français le 17 janvier 2023. De plus il est justifié que la conjointe de l'intéressé est enceinte. Dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Aude a aussi entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 3 avril 2024.

DECIDE:

Article 1er : l'arrêté du préfet de l'Aude du 3 avril 2024 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Aude et à Me Mandrou.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

D. ChoplinLe greffier,

C. Touzet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 23 mai 2024,

Le greffier,

C. Touzet