Legislator Jurisprudence & Législation
2402017 Généré par l'IA

Congolese National Residency Permit Denial Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2402017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a decision by the prefect denying a Congolese national, who entered in 2022 and was now an adult, a residency permit based on private and family life under Article L. 423-23 of the CESEDA and Article 8 of the ECHR. The court reasoned that although the applicant established close, quasi-parental ties with a cousin in France and had demonstrated educational success, he failed to prove he lacked ties in his home country or could not pursue his studies there, meaning the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, and thus the administrative decision was not flawed by a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Congolese National Residency Permit Denial Upheld Despite Family Ties: 423-23 of the CESEDA and Article 8 of the ECHR. The court reasoned that although the applicant established close, quasi-parental ties with a cousin in France and had demonstrated educational success, he failed to prove he lacked ties in his home country or could not pursue his studies there, meaning the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, and thus the administrative decision was not flawed by a manifest error of assessment.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative respect de la vie familiale droit de cité droit à la vie

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté le 10 avril 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée
This article directly orders the rejection of the application, which is the main finding of the decision.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant (legal aid costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This article directly orders the rejection of the application, which is the main finding of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant (legal aid costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B C, représenté par

Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.

Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B C, ressortissant congolais né le 20 avril 2006, déclare être entré en France le 20 août 2022. Il a présenté le 10 avril 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. B C établit ses relations quasi-filiales avec son cousin, qui exerçait l'autorité parentale à son égard depuis son abandon par sa mère le 26 septembre 2022, et si l'intéressé démontre avoir poursuivi une scolarité honorable et faire l'objet de multiples acceptations en BTS, il est désormais majeur et ne démontre pas être dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo, où il n'est pas plus démontré qu'il ne puisse poursuivre normalement ses études. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les dispositions, ni les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

S. Thérain

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. Rondepierre

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2402017