Municipality v. Property Owner Regarding Building Safety Expert Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Mayor of a municipality requested the designation of an expert under administrative law due to an abandoned and severely degraded building posing a risk to public safety, evidenced by significant structural cracks. The administrative judge granted the request, citing the relevant legal provisions, because the evidence established that the property presented a peril, and thus ordered the appointment of an expert to immediately assess the building's condition, inspect adjoining properties, propose remedial measures, and determine if there was an imminent danger requiring immediate action, with the municipality advancing the expert's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Property Owner Regarding Building Safety Expert Appointment: The administrative judge granted the request, citing the relevant legal provisions, because the evidence established that the property presented a peril, and thus ordered the appointment of an expert to immediately assess the building's condition, inspect adjoining properties, propose remedial measures, and determine if there was an imminent danger requiring immediate action, with the municipality advancing the expert's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the mission for the designated expert, which is the core ruling based on the request.
This article authorizes the competent authority to request the designation of an expert prior to issuing a safety order, which forms the legal basis for the court's decision to appoint an expert.
This article, cited in Article 2 of the dispositive, governs the simplified procedure (référé) under which the judge rules on the request for expert designation.
Cited in Article 2, this provision specifies the conditions under which the expert must carry out their mission.
Cited in Article 3, this provision specifies the required form for the expert's oath.
These articles, cited in Article 7, establish the basis upon which the municipality (the applicant) may seek reimbursement of costs from the property owner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, le maire de la commune de Gradignan demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de constater l'état de l'immeuble sis au 216 route de Canéjan, sur le territoire de la commune de Gradignan (33170), sur la parcelle cadastrée section 192 CN 112 et de préciser les mesures provisoires et immédiates à mettre en œuvre pour mettre fin à l'imminence du péril qu'il représente.
Le maire soutient que l'immeuble concerné, dont M. et Mme B D sont propriétaires, présente un risque pour la sécurité publique en raison de son état d'abandon et de dégradation avancée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. Selon l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
4. Le maire de Gradignan produit des éléments permettant d'établir que l'immeuble sis au 216 route de Canéjan, sur le territoire de la commune de Gradignan (33170), sur la parcelle cadastrée section 192 CN 112, présente un péril pour la sécurité publique en raison de son état d'abandon et de dégradation avancée. Une poutre maîtresse présente une fissuration horizontale très importante. Les murs présentent des fissures horizontales et verticales. La mesure demandée apparaissant utile, il y a lieu dès lors, de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C, domicilié, 112 Route de Pessac, à Gradignan (33170) est désigné en qualité d'expert :
Il aura pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification de la présente ordonnance :
- de décrire l'état de l'immeuble en cause ;
- de dresser constat de son état ainsi que, s'il y a lieu, celui des bâtiments mitoyens ;
- de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger constaté ;
- de donner son avis sur l'existence d'un danger imminent ;
- en cas de danger imminent, d'indiquer, en en précisant la nature et les modalités, les mesures propres à mettre fin à l'imminence du danger constaté.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Gradignan et de M. et Mme D.
Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : La collectivité publique requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera ensuite susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-16, L. 511-20 et R.511-9 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gradignan, à M. et Mme B D et à M. A C, expert.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2024.
Le président,
Gil CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,