Legislator Jurisprudence & Législation
2402016 Généré par l'IA

Refugee Denied Account Access for Residency Extension

Numéro de cause 2402016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, granted refugee status, sought emergency relief because they were unable to access their administrative account on the online platform for foreigners due to an inaccessible, outdated email address, which prevented them from obtaining a certificate of extension of instruction necessary to secure a residency card and perpetuated their precarious situation. The court granted the request under the urgency provision, finding that the situation warranted immediate action, and ordered the Ministry of the Interior to modify the associated email address within fifteen days under penalty of a daily fine, further ordering the State to pay the applicant costs incurred for the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refugee Denied Account Access for Residency Extension: The court granted the request under the urgency provision, finding that the situation warranted immediate action, and ordered the Ministry of the Interior to modify the associated email address within fifteen days under penalty of a daily fine, further ordering the State to pay the applicant costs incurred for the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié positions administratives action d'état extension de la procédure changement de domicile compte bloqué

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court issued an injunction against the Minister of the Interior based on this article.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to M. B under this provision regarding costs.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A D B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'administration des étrangers en France de modifier son adresse mail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui permettre d'obtenir son attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan né le 24 mai 1994, s'est vu octroyer la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2023. Depuis cette date, il tente vainement d'enregistrer sa demande de carte de résident sur le site de l'ANEF (administration numérique des étrangers en France), son compte ayant été créé automatiquement avec l'adresse mail qu'il possédait à son arrivée en France mais dont il a perdu le mot de passe. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier l'adresse mail associé au compte de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de modifier l'adresse mail associé au compte de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9