Erasmus+ Agency Accreditation Suspension Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent suspension of an administrative decision from the director of the national Erasmus+ agency that had suspended two of its accreditation certificates, along with the subsequent rejection of its administrative appeal, arguing a serious doubt as to the legality of the measures. The Administrative Judge determined that because the agency subsequently withdrew the initial suspension decision and implicitly the rejection of the appeal, the request for suspension lost its object, leading to a non-decision on the merits of the suspension, although the agency was ordered to pay a portion of the association's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Erasmus+ Agency Accreditation Suspension Mootness: The Administrative Judge determined that because the agency subsequently withdrew the initial suspension decision and implicitly the rejection of the appeal, the request for suspension lost its object, leading to a non-decision on the merits of the suspension, although the agency was ordered to pay a portion of the association's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the suspension requests due to the withdrawal of the contested act.
Cited in the dispositive to order the payment of costs by the Agency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, l'association régionale des missions locales Auvergne-Rhône-Alpes (AMILAURA), représentée par Me Chaussade, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle la directrice de l'Agence Erasmus + France Education Formation a suspendu deux accréditations Erasmus+ n° 2021-1-FR01-KA120-ADU-000047668 et n° 2021-1-FR01-KA120-VET-000095157, dont elle est titulaire, ainsi que du rejet opposé le 28 février 2024 au recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de de l'Agence Erasmus + France Education Formation la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des engagements qu'elle a pris et des conséquences financières liées à la décision de suspension contestée.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; la décision de suspension est entachée d'incompétence, d'un vice de procédure, d'une insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024 et une pièce complémentaire le 4 avril 2024, l'Agence Erasmus + France Education Formation, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2402015 par laquelle l'AMILAURA demande l'annulation des décisions contestées ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par décision du 2 avril 2024, intervenue en cours d'instance et postérieurement à l'engagement de la procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, la directrice de l'Agence Erasmus + France Education Formation a retiré l'acte contesté du 2 février 2024. Cette décision a également, implicitement mais nécessairement, rapporté la décision du 28 février 2024 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 2 février 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Agence Erasmus + France Education Formation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension.
Article 2 : L'Agence Erasmus + France Education Formation versera la somme de 1 500 euros à l'association régionale des missions locales Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association régionale des missions locales Auvergne-Rhône-Alpes et à l'Agence Erasmus + France Education Formation.
Fait à Bordeaux, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,