Refugee Residence Permit Issuance Dispute Following Prefectural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA recognized refugee, having lost a prior residence permit and failing to receive a response to her January 2024 request for a duplicate from the prefect, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt or duplicate permit, citing the resulting suspension of her employment. However, the court determined that there was no longer a need to rule on the request for immediate relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, subsequent to the filing of the request, the prefect had summoned the individual on March 1, 2024, to retrieve the replacement residence permit, and the applicant failed to assert that this summons was not honored or the document not provided. The court therefore ruled that there was no longer cause to proceed on the substantive request for an order and rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Refugee Residence Permit Issuance Dispute Following Prefectural Inaction: However, the court determined that there was no longer a need to rule on the request for immediate relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, subsequent to the filing of the request, the prefect had summoned the individual on March 1, 2024, to retrieve the replacement residence permit, and the applicant failed to assert that this summons was not honored or the document not provided. The court therefore ruled that there was no longer cause to proceed on the substantive request for an order and rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the applicant's initial claim, but the court ultimately ruled that there was no longer any need to rule on these conclusions due to subsequent events.
This article governed the court's decision regarding the costs of the dispute, resulting in the rejection of the request to award costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A C, représentée par Me Ndoye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour ou un duplicata de son titre de séjour ;
2°) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense.
Elle soutient que, de nationalité angolaise, reconnue réfugiée, elle a eu un premier titre de séjour en 2004 et a perdu le second le 30 août 2023,qu'elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) un duplicata de sa dernière carte de résident, qu'elle n'a eu aucune réponse, ce qui a entraîné le suspension de son contrat de travail, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite, et que la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a le statut de réfugié et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 1er mars 2024 pour les formalités d'obtention de son duplicata.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B, ressortissante angolaise née le 11 mars 1971 à Cabinda, reconnue réfugiée, a bénéficié d'une carte de résident de dix ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 12 août 2014. Le 28 septembre 2023, elle a déclaré la perte de son titre de séjour " délivré par la préfecture de Cergy " depuis le 30 août 2023. Le 22 janvier 2024, elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) la remise d'un duplicata de sa carte de résident et n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 19 février 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour ou un duplicata de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué la requérante pour le 1er mars 2024 aux fins de lui remettre sa carte de résident valable jusqu'au 12 août 2024, laquelle n'avait jamais été retirée par l'intéressée.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué Mme B le 1er mars 2024 aux fins de lui remettre son titre de séjour valable jusqu'au 12 août 2024. La requérante ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que cette convocation n'a pas été honorée ni que ce document ne lui a pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,