Legislator Jurisprudence & Législation
2402014 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Denial Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2402014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request from an Algerian national to annul an administrative order that denied his residence permit application, ordered his departure from the territory, and set a return country, finding that the official who signed the order was properly delegated authority. The court reasoned that the order was sufficiently motivated under national law as it detailed the applicant's entry date, marriage to a French national, and humanitarian considerations, and further determined that the applicant failed to establish sufficiently intense, stable, and long-standing ties to France to support claims that the decision violated his rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of his stepchildren under the UN Convention on the Rights of the Child, given his irregular presence since 2021 and recent marriage.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National's Residence Denial Upheld Despite Family Ties: The court reasoned that the order was sufficiently motivated under national law as it detailed the applicant's entry date, marriage to a French national, and humanitarian considerations, and further determined that the applicant failed to establish sufficiently intense, stable, and long-standing ties to France to support claims that the decision violated his rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of his stepchildren under the UN Convention on the Rights of the Child, given his irregular presence since 2021 and recent marriage.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour intérêt de l'enfant départ du pays demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in relation to the rejection of costs requested against the State, which was not the losing party.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request in the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in relation to the rejection of costs requested against the State, which was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- il n'est pas établi que l'auteure de l'arrêté ait été habilitée à cet effet ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 13 octobre 2021, selon ses déclarations. Le 25 janvier 2024, il a présenté une demande de régularisation de sa situation. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, l'auteure de l'arrêté contesté est Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Doubs adopté le 25 mars 2024 et régulièrement publié le 26 mars suivant, d'une délégation de signature à l'effet de signer les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'auteure de l'arrêté contesté n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". L'arrêté contesté donne la date à laquelle M. A est entré sur le territoire français, précise que l'intéressé est marié avec une ressortissante française et estime que sa situation ne lui permet pas d'obtenir un titre de séjour pour des raisons humanitaires. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec sa compagne depuis 2023 et le couple s'est marié le 6 janvier 2024. M. A soutient également qu'il s'occupe des deux enfants de son épouse, nés d'une précédente union. Le requérant fait enfin valoir que son épouse est enceinte de leur enfant, dont la naissance est prévue en février 2025, et que le suivi de la grossesse implique une surveillance fréquente. Toutefois, M. A, arrivé en France en 2021, n'établit pas par les pièces produites la durée ni l'intensité de sa relation sentimentale avant le mariage alors même qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence de liens suffisamment intenses, stables et anciens avec la France au sens des stipulations précitées. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il conteste ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif en vue duquel elles ont été prises. En outre, la seule circonstance qu'il s'occupe des enfants de son épouse ne permet pas d'établir que les décisions contestées sont de nature à caractériser une atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.

Sur les autres demandes :

7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

J. Seytel

La présidente,

S. Grossrieder

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2402014