Applicants v. Prefecture: Refusal of Residence Permits and Departure Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to two applicants, who sought the annulment of prefectural orders refusing them residence permits, ordering their departure from France, and setting a destination country, based on arguments including signatory incompetence, and violations of provisions concerning private and family life and exceptional circumstances for residency. The court rejected the claim of signatory incompetence as factually unfounded, and determined that the applicants' lengthy stay, largely due to prior unsuccessful asylum and residency claims, did not establish the requisite intensity of ties in France to render the refusal of a permit disproportionate under national law or Article 8 of the ECHR, thus leading to the rejection of all related claims for annulment of the departure orders and destination country decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicants v. Prefecture: Refusal of Residence Permits and Departure Orders: The court rejected the claim of signatory incompetence as factually unfounded, and determined that the applicants' lengthy stay, largely due to prior unsuccessful asylum and residency claims, did not establish the requisite intensity of ties in France to render the refusal of a permit disproportionate under national law or Article 8 of the ECHR, thus leading to the rejection of all related claims for annulment of the departure orders and destination country decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid to the applicants.
This provision justifies the provisional admission to legal aid mentioned in Article 1.
This provision was cited in the rejected conclusions regarding costs.
This provision was cited in the rejected conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, sous le n°2402014, M. E B, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, sous le n°2402015, Mme D B, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2402014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les observations de Me Badoc, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2402014 et 2402015 présentées pour M. et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme B, ressortissants albanais, nés respectivement les 4 septembre 2007 et 13 septembre 2014, sont entrés en France le 4 avril 2018. Après que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 juillet 2018 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 décembre 2018, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 février 2019. En juillet 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 24 janvier 2022 assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de dix-huit mois. En juin 2023, M. et Mme B ont déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 19 octobre 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().".
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G F, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.
Sur les moyens propres aux refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Si M. et Mme B font valoir qu'ils résident en France depuis 2018, la durée de leur séjour est en grande partie liée à l'examen de leurs demandes d'asile et d'admission au séjour rejetées et à la circonstance qu'ils n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet, dont une assortie d'une interdiction de retour pour Mme B. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d'attaches privées et familiales en Albanie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, pour louables que soient les efforts de leurs deux enfants dans le cadre de leur scolarité en dépit de la barrière de la langue et malgré la participation des requérants à différentes actions bénévoles et la présentation par M. B de deux promesses d'embauche en qualité de peintre et de plaquiste-peintre, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une intégration et de liens d'une particulière intensité en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. et Mme B en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
8. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
9. En l'espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur le moyen propre aux obligations de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des refus de titre de séjour pris à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français en litige.
Sur le moyen propre aux décisions fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des obligations de quitter le territoire français pris à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: M. et Mme B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E B, à Mme D B, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402014