Legislator Jurisprudence & Législation
2402012 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Immediate Departure Order and Return Ban

Numéro de cause 2402012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected an individual's request to annul an order compelling him to leave French territory immediately, which also set the destination country and imposed a one-year return ban, finding no merit in the claims of author incompetence, violation of Article 8 of the ECHR, or manifest error in assessing his personal situation, as the individual's recent irregular re-entry and lack of strong ties to France outweighed his professional qualifications, and further rejecting the request for a voluntary departure period based on the risk of evasion indicated by his stated intent not to comply and failure to present original identity documents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Appeal Against Immediate Departure Order and Return Ban: En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ volontaire risque de renvoi intention de retour erreur administrative décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for costs incurred by the applicant.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for costs incurred by the applicant (legal aid provisions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for costs incurred by the applicant.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for costs incurred by the applicant (legal aid provisions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur l'acte ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros,

- et les observations de Me Badoc, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant kosovar, né le 22 janvier 2001, déclare être entré une première fois en France le 1er octobre 2018. Il s'est vu opposer, le 24 août 2020, un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 mars 2024 par les services de la police de Thionville. Par arrêté du 18 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est entré la première fois en France le 1er octobre 2018, qu'il justifie de cinq années de séjour, qu'il est titulaire d'un diplôme de façadier et souhaite exercer ce métier en sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il déclare être entré irrégulièrement pour la dernière fois en France le 19 novembre 2022 après être retourné pendant un an Kosovo pour y solliciter un visa, de sorte que sa présence sur le territoire français est récente. En outre, il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence et où résident notamment ses parents. La circonstance qu'il soit titulaire d'un diplôme de façadier est insuffisante pour considérer qu'il présente des garanties sérieuses d'intégration professionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".

8. Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (). ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré lors de son audition par les services de police, le 18 mars 2024, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, être hébergé chez son frère sans en attester et qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité original. Par suite, le préfet pouvait légalement pour ces motifs refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, alors même que l'intéressé a déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet le 24 août 2020. Par suite, le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andreini et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le rapporteur,

T. GROS

Le président,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,