Legislator Jurisprudence & Législation
2402011 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2402011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, designating the country of expulsion, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing the decision suffered from incompetence, insufficient reasoning, lack of situational examination, and manifest error of appreciation and law. The court rejected the claims, finding the signing official was duly delegated, the order sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and specific personal/family circumstances (including failure to justify regular entry, apply for residency, compliance with a prior departure order, and insufficient guarantees of representation), and concluding that the arguments regarding manifest error lacked necessary specificity for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ du pays situation personnelle rupture de ban recours contre des décisions administratives éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B à quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter.
article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, en visant l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, la décision interdisant le retour sur le territoire français vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nature de ses attaches en France et la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 février 2024, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A B.

Par cette requête enregistrée le 1er février 2024, M. B, représenté par Me Ribet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, sont insuffisamment motivées, sont entachées d'un défaut d'examen de situation ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de droit ;

Le préfet de la Somme a produit des pièces le 25 avril 2024.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Myara, vice-président a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 mai 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de ce département a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter. Par ailleurs, en visant l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. B était de nationalité tunisienne et n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. En outre, la décision refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire vise les 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 et l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter, notamment les circonstances que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, la décision interdisant le retour sur le territoire français vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nature de ses attaches en France et la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de situation doivent être écartés.

4. En dernier lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le magistrat désigné,

A. Myara Le greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.