Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Injunction for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency injunction, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit application after nineteen months of delays, asserting urgent need due to continued irregular status and distress. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the applicant had submitted a complete residence permit application in July 2022, and under relevant regulations, the prefect's failure to respond within four months resulted in an implicit decision of rejection by November 2022; consequently, ordering an appointment to file was deemed unnecessary and would impede the execution of the existing implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Injunction for Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit application after nineteen months of delays, asserting urgent need due to continued irregular status and distress. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the applicant had submitted a complete residence permit application in July 2022, and under relevant regulations, the prefect's failure to respond within four months resulted in an implicit decision of rejection by November 2022; consequently, ordering an appointment to file was deemed unnecessary and would impede the execution of the existing implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main claim.
This article formed the legal basis cited by the applicant for the requested order (though the claim was ultimately rejected based on lack of utility under this same article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par
Me Lumbroso, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de son dossier en préfecture dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il essaie depuis 19 mois d'obtenir un
rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière et dans une situation d'angoisse et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 20 février 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucune mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant marocain né le 19 avril 1992 à Oujda (Région de l'Oriental), a déposé le 6 juillet 2022 en préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour " au regard d'une régularisation par le travail ". Il n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 19 février 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et- de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de son dossier en préfecture.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4 En l'espèce, M. A a déposé, le 22 juillet 2022, en préfecture de
Seine-et-Marne une " demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail " et non comme il le soutient une demande de rendez-vous pour déposer son dossier. Faute de réponse dans le délai de quatre mois, comme de toute demande de pièces complémentaires après cette date, de la part du préfet de Seine-et-Marne, susceptible de prolonger le délai d'instruction, et nonobstant toute information contraire pouvant figurer sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne, il doit donc être réputé comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 23 novembre 2022.
5 Eu égard à ce qui précède, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt aucun caractère d'utilité, et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet qui lui a été en tout état de cause opposée.
6 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,