Legislator Jurisprudence & Législation
2402010 Généré par l'IA

Community of Communes v. Traveler Accommodation Occupant (Urgency of Expulsion)

Numéro de cause 2402010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A community of communes sought an emergency order to expel an occupant from a traveler accommodation site, asserting that the individual had illicitly installed a mobile home, stayed beyond the legal three-month limit, and remained despite an access ban, thereby requiring action under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code due to the public domain authority's duty to ensure proper use of public property. However, the court rejected the expulsion request because, although the occupation was illegal and the authority had a duty to act, the community failed to provide evidence demonstrating the current urgency or concrete potential for disruption necessary to justify the emergency interim measures sought under Article L. 521-3, as the stated conditions of urgency and utility were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Community of Communes v. Traveler Accommodation Occupant (Urgency of Expulsion): 521-3 of the Administrative Justice Code due to the public domain authority's duty to ensure proper use of public property. However, the court rejected the expulsion request because, although the occupation was illegal and the authority had a duty to act, the community failed to provide evidence demonstrating the current urgency or concrete potential for disruption necessary to justify the emergency interim measures sought under Article L. 521-3, as the stated conditions of urgency and utility were not met.

Mots-clés

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urgence avérée expulsion d'un logement accès au terrain autorité administrative ordonnance de nécessité conditions d’utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la communauté de communes Terres des Confluences est rejetée.

This order explicitly rejects the request made by the community of communes.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting the urgent measure, and the court discusses its application in the reasoning before ultimately rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, la communauté de communes Terres des Confluences, représentée par son président, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de l'aire d'accueil des gens du voyage Laverdoulette à Castelsarrasin de Mme C A ainsi que l'enlèvement des installations de l'occupante à ses frais, au besoin sous astreinte et avec le concours de la force publique.

Elle expose que :

-Mme A a, en date du 13 décembre 2023, installé illicitement son mobil-home sur l'aire des gens du voyage Laverdoulette à Castelsarrasin en méconnaissance d'une mise en demeure datée du 19 décembre 2023 lui demandant de respecter le règlement intérieur de l'aire ;

- son séjour s'est prolongé au-delà de la durée légale de trois mois maximum ;

- alors qu'un arrêté portant interdiction d'accès et de stationnement sur l'aire a été pris à son encontre, Mme A est toujours installée sur l'aire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la communauté de communes Terres des Confluences demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, sans délai et sous astreinte, de Mme A de l'emplacement qu'elle occupe illicitement sur l'aire des gens du voyage Laverdoulette à Castelsarrasin.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Pour sa part, l'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

6. En l'espèce, si certes Mme A ne justifie d'aucun droit ni d'aucun titre pour occuper avec son mobil-home un emplacement situé sur l'aire d'accueil des gens du voyage Laverdoulette à Castelsarrasin, et que, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, l'autorité domaniale est tenue, en vertu des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public, la communauté de communes Terres des Confluences n'apporte dans la présente instance aucun élément permettant de considérer que cette occupation illicite occasionnerait des troubles actuels de toute nature ou pourrait être, ainsi qu'elle l'invoque, susceptible de générer des débordements qu'elle ne serait pas en mesure de gérer et entraverait ainsi le bon fonctionnement du service public d'accueil des gens du voyage. Dès lors, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité pour que le juge des référés puisse faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions n'apparaissent pas satisfaites. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions de la communauté de communes Terres des Confluences tendant à ce que soit prononcée l'expulsion sollicitée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Terres des Confluences est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Terres des Confluences.

Fait à Toulouse, le 8 avril 2024.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,