Foreign National's Appeal Against Residence Permit Denial and Deportation Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national who entered on a tourist visa, sought to annul an administrative order denying him a residence permit, ordering him to leave the country, setting a destination country, and imposing a one-year return ban, arguing numerous violations of various legal provisions, including those concerning private and family life and the conditions for exceptional stay based on placement in social care. The court partially granted provisional legal aid but ultimately rejected all annulment requests, reasoning that the signatory was duly delegated, the applicant failed to meet the conditions for exceptional stay under the relevant code provisions—specifically lacking judicial authorization for third-party care and presenting fraudulent academic records—and failed to demonstrate sufficiently intense or stable private and family ties to warrant a residence permit under general provisions or relevant international agreements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Appeal Against Residence Permit Denial and Deportation Order Rejected: The court partially granted provisional legal aid but ultimately rejected all annulment requests, reasoning that the signatory was duly delegated, the applicant failed to meet the conditions for exceptional stay under the relevant code provisions—specifically lacking judicial authorization for third-party care and presenting fraudulent academic records—and failed to demonstrate sufficiently intense or stable private and family ties to warrant a residence permit under general provisions or relevant international agreements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the provisional legal aid requested by the applicant.
This article is cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning leading to Article 1.
This article rejects the remainder of the applicant's requests (annulment, injunction, penalty).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Behra, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, et L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 612-8, L. 612-10, L.613-5 et L.613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.612-12 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril et 22 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 août 2005 à Menzel Bouzelfa (Tunisie), est entré en France le 4 février 2019, sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa touristique " Etats Schengen " délivré par les autorités consulaires allemandes à Tunis et valable du 4 février 2019 au 13 février 2019, selon ses déclarations. Le 27 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur placé à l'aide sociale à l'enfance après seize ans. Par un arrêté du 8 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, en application des dispositions précitées, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
6. D'une part, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
7. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 5 que, pour l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié à un tiers digne de confiance que s'il l'a été en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance de l'autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
8. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait ni d'avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance, ni du caractère réel et sérieux des études qu'il a poursuivies.
9. En l'espèce, si M. B soutient que l'" acte de tutelle officieuse (kafala) " du 20 décembre 2022 qu'il produit, par lequel le notaire de la circonscription judiciaire du tribunal de première instance de Grombalia a pris acte, en présence de son père, de ce qu'il est à la charge exclusive de sa sœur depuis son enfance, constitue une mesure de placement auprès d'un tiers digne de confiance au sens de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel acte ne saurait suppléer le jugement ou l'ordonnance de l'autorité judiciaire pris sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil requis par les prescriptions de l'article L. 435-3 précité. Au surplus, si M. B, qui a obtenu en juillet 2021 le diplôme national du brevet série professionnelle avant de s'inscrire en parcours de baccalauréat professionnel des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules au lycée professionnel régional du pays de Saint-Omer (LYPSO), a produit un bulletin de premier semestre de terminale 2023/2024 daté du 26 janvier 2024 faisant état d'une moyenne de 13,25/20 et d'une excellente appréciation globale ainsi que des appréciations élogieuses obtenues à l'issue de ses nombreux stages professionnels, il ressort du courriel du 13 mai 2024 de la conseillère principale d'éducation du lycée professionnel de Saint-Omer, sollicitée par le préfet, que " ce bulletin ne correspond à aucun bulletin obtenu lors de sa scolarité au LYPSO même les années antérieures ". Il ressort au contraire des pièces du dossier que le requérant a en réalité obtenu de très médiocres résultats et appréciations au titre de ce semestre, accusant une moyenne générale de 7,25/20 avec mise en garde pour le travail et la conduite, et s'est signalé par quatre demi-journées d'absence et huit retards non justifiés. Dans ces conditions, le préfet était fondé à refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. () / 4.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ". L'article 5 de la même convention, auquel l'article précité renvoie, prévoit que : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : () c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ";
L'article 22 de cette même convention précise que: " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. " ; Cette obligation de déclaration à l'entrée est reprise à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, toutefois l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que: " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ".
12. En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Toutefois, par application de l'article 21 précité de la convention et de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette obligation ne s'impose pas, sauf cas particulier, à l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat membre des accords de Schengen.
13. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la circonstance que d'une part, il n'apportait pas la preuve de son entrée régulière en France, faute de justifier avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen, en violation des dispositions de l'article R. 621-4 du code précité, et d'autre part, il ne présentait pas de visa de long séjour ou ne faisait pas état de circonstances insurmontables qui auraient fait obstacle à la réalisation de cette démarche.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était titulaire ni d'un visa de long séjour, ni d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure ou égale à un an délivré par un Etat membre des accords de Schengen. L'obligation de déclaration à l'entrée sur le territoire français prévue à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers s'imposait donc à lui. Or, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas réalisé une telle déclaration. Par conséquent, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B est hébergé depuis son arrivée en France par sa sœur, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 janvier 2028. Si, par les nombreuses attestations qu'il produit, M. B établit avoir tissé des liens amicaux en France, notamment dans le cadre de sa pratique du futsal au club de Longuenesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses liens personnels et familiaux soient d'une intensité et d'une stabilité particulières. De plus, si son père et sa mère sont décédés en Tunisie respectivement le 22 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie dès lors que, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, il n'est pas contesté qu'y résident à tout le moins un de ses oncles et une de ses tantes. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement sur les résultats scolaires de l'intéressé, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
18. Si la demande de titre séjour de M. B se fonde sur l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour fait état de de ce qu'" au regard de l'analyse circonstanciée faite de sa situation personnelle, il ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire qui serait de nature à fonder une admission au séjour à titre dérogatoire " de sorte que le préfet peut être regardé comme ayant également examiné la situation de M. B au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 16 du présent jugement, le requérant ne justifiant pas, en dépit d'une certaine insertion sociale, de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
20. Ainsi qu'il a été dit au point 16, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
21. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " b) Les ressortissants tunisiens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale" ou un titre de séjour d'une durée de dix ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 7 bis ou 10 du présent Accord / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an./ Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l'article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation () ".
22. Si M. B soutient qu'il a justifié vouloir exercer une activité salariée à la suite de ses études, il n'apporte aucune pièce ni aucune précision au soutien de cette allégation de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter b) précité doit être écarté.
23. En septième et dernier lieu, les moyens invoqués dans la requête sommaire tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 412-1, L. 611-1, L. 612-1, L.612-7, L. 612-8, L. 612-10, L.613-5, L.613-8, L.612-12 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
26. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment le 3° de l'article L. 611-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
27. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il devait bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le requérant n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
28. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. En cinquième et dernier lieu, les moyens invoqués dans la requête sommaire tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 412-1, L. 435-3, L. 422-1, L. 612-1, L.612-7, L. 612-8, L. 612-10, L.613-5, L.613-8, L.612-12 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas assortis de précisions permettant d'apprécier leur bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
30. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision accordant un délai de départ volontaire :
31. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
32. En second lieu, les moyens invoqués dans la requête sommaire tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 412-1, L. 435-3, L. 422-1, L.611-1, L. 612-1, L.612-7, L. 612-8, L. 612-10, L.613-5, L.613-8, L.612-12 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas assortis de précisions permettant d'apprécier leur bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
33. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination :
34. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire doit être écarté.
35. En second lieu, les moyens invoqués dans la requête sommaire tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 412-1, L. 435-3, L. 422-1, L.611-1, L. 612-1, L.612-7, L. 612-8, L. 612-10, L.613-5, L.613-8, L.612-12 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas assortis de précisions permettant d'apprécier leur bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
36. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
37. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
38. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
39. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
40. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
41. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
42. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
43. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le caractère récent du séjour en France du requérant, sur l'absence de liens privés et familiaux d'une particulière intensité en France, sur le fait qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
44. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 16 du jugement alors même que M. B ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
45. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
46. En sixième et dernier lieu, les moyens invoqués dans la requête sommaire tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 412-1, L. 435-3, L. 422-1, L.611-1, L. 612-1, L.612-7, L. 612-10, L.613-5, L.613-8, L.612-12 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas assortis de précisions permettant d'apprécier leur bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
47. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
48. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2402009