Legislator Jurisprudence & Législation
2402009 Généré par l'IA

Judicial Review of Prefecture Departure Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2402009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of a prefectoral order compelling their departure from French territory and setting a return country, following the rejection of their asylum application by the national court. The court granted provisional legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the signatory was duly delegated, the decision to leave was sufficiently motivated and based on a real examination, and the claim of manifest error regarding potential treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return to Turkey was unfounded because the applicant failed to provide new evidence to substantiate the risk, especially since prior asylum proceedings had already dismissed the underlying claims.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Prefecture Departure Order Following Asylum Rejection: The court granted provisional legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the signatory was duly delegated, the decision to leave was sufficiently motivated and based on a real examination, and the claim of manifest error regarding potential treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return to Turkey was unfounded because the applicant failed to provide new evidence to substantiate the risk, especially since prior asylum proceedings had already dismissed the underlying claims.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi décision déléguée procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for an order to re-examine the situation, but the final order (Article 2) rejected the surplus of the request, implicitly rejecting this specific request for injunction.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request concerning legal fees owed by the State, and explicitly discussed in the costs ruling (point 14).
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement article L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request concerning legal fees owed by the State, and explicitly discussed in the costs ruling (point 14).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting the provisional legal aid in Article 1 of the final decision.
Article 1er
The primary operative article granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for an order to re-examine the situation, but the final order (Article 2) rejected the surplus of the request, implicitly rejecting this specific request for injunction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request concerning legal fees owed by the State, and explicitly discussed in the costs ruling (point 14).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request concerning legal fees owed by the State, and explicitly discussed in the costs ruling (point 14).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting the provisional legal aid in Article 1 of the final decision.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Cited extensively in the reasoning regarding the refusal to annul the decision on the country of return, but not explicitly repeated in the final operative articles (1, 2, or 3).

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the refusal to annul the decision on the country of return, but not explicitly repeated in the final operative articles (1, 2, or 3).

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Mentioned as the basis for the designation of the reporting judge, but not part of the final orders (Article 1, 2, or 3).

Article 1er

The primary operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the main substantive and ancillary requests (annulment, injunction, costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Brel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, en le munissant dans l'attente d'une attestation de demande d'asile en sa qualité de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, Me Brel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement, à son profit, de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda,

- les observations de Me Soulas, substituant Me Brel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

- les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui répond aux questions de la magistrate désignée,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc d'origine kurde, né le 12 décembre 1989 à Erzurum (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 6 mars 2023. Par une décision du 30 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2023. Par un arrêté du

15 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. Par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, le requérant ne précisant pas le fondement juridique sur lequel il entend soulever une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Les seules affirmations, qui ne sont pas étayées par les pièces du dossier, selon lesquelles M. A déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2023, qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie et qu'il ne peut plus mener une vie personnelle et familiale normale dans son pays d'origine restent manifestement insuffisantes à établir le bien-fondé du moyen ainsi soulevé. En tout état de cause, il n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui, a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2023, il ne se prévaut d'aucun autre lien, ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi.

9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement article L. 513-2 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à cet article 3.

11. M. A soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes, de son engagement en faveur de la cause kurde, de ses opinions politiques et de celles qui lui sont imputées par les autorités turques.

Il indique que du fait de sa profession de berger dans les montagnes du Kurdistan, il a été identifié par les autorités turques comme un soutien aux militants kurdes du PKK. Il précise avoir été menacé et agressé par des militaires turcs en septembre 2022. Toutefois et comme indiqué au point 6, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mars 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin2024.

La magistrate désignée,

V. JORDA La greffière,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N° 2400765