Family Judicial Review of Residence Assignment Renewal and Reporting Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree members of the same family sought judicial review to annul administrative orders renewing their forty-five-day residence assignments in the department, which required them to report twice weekly to the police station, arguing the orders were insufficiently motivated, violated foreign residence and asylum law, were disproportionate, and infringed upon rights guaranteed under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child due to one member's serious health condition. The court provisionally granted them legal aid but ultimately rejected the requests, finding the contested decisions were sufficiently motivated, that the petitioners failed to demonstrate that their removal was no longer a reasonable prospect, and that the health condition, while noted, did not establish that reporting twice weekly to the police station was an impossibility or that the measure violated their fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Family Judicial Review of Residence Assignment Renewal and Reporting Requirements: The court provisionally granted them legal aid but ultimately rejected the requests, finding the contested decisions were sufficiently motivated, that the petitioners failed to demonstrate that their removal was no longer a reasonable prospect, and that the health condition, while noted, did not establish that reporting twice weekly to the police station was an impossibility or that the measure violated their fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid due to urgency, as stated in Article 1 of the dispositive.
The court ruled on the provisional admission of the parties to legal aid.
The court rejected the requests of the D family, which is the final decision on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le numéro 2402004, Mme B D, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les mercredis et dimanches entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.
Le préfet des Ardennes, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
II°) Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n°2402005, Mme A D, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les mercredis et dimanches entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de sa fille.
Le préfet des Ardennes, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
III°) Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n°2402006, M. C D, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les mercredis et dimanches entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de sa fille.
Le préfet des Ardennes, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les trois requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même famille et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, les consorts D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Mme A D, sa fille B et son fils C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France à l'automne 2022, selon leurs dires. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour et la contestation des rejets opposés par le préfet des Ardennes, qui étaient assortis d'obligations de quitter le territoire français, a été rejetée par un jugement du 21 mai 2024 à l'encontre duquel un appel est pendant. Les requérants demandent l'annulation des arrêtés du 12 août 2024 par lesquels le préfet des Ardennes a renouvelé leur assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en leur faisant obligation de se présenter tous les mercredis et dimanches entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières.
5. Les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
7. En se bornant à relever que leur éloignement n'est pas intervenu durant les quarante-cinq jours des premières assignations à résidence, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que celui-ci ne demeurerait pas une perspective raisonnable et que les décisions attaquées seraient ainsi entachées d'erreur de droit.
8. La circonstance que les requérants ne se soient pas soustraits aux précédentes mesures d'assignation à résidence ne saurait caractériser le caractère disproportionné des décisions attaquées.
9. Si Mme B D souffre d'une ataxie de Friedrich qui a conduit à la perte de la marche et de l'autonomie, il ne saurait en être déduit que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que son état de santé ferait obstacle à ce qu'elle puisse se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Charleville-Mézières.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les consorts D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes des consorts D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme A D, à M. C D et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
signé
I.DELABORDE
N° 2402004, 2402005, 2402006