Legislator Jurisprudence & Législation
2402005 Généré par l'IA

Applicant v. Paris Police Prefect (Lack of Signature on Return Order)

Numéro de cause 2402005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual challenging a twelve-month order prohibiting his return to French territory issued by the Paris police prefect, finding that the challenged administrative decision must be annulled because the decree provided to the applicant, and that submitted by the defense, lacked the requisite signature or any identifiable indication of the delegating authority, thus substantiating the applicant's claim that the order was issued by an incompetent authority, while rejecting the ancillary requests for mandatory reconsideration of the right to stay and the award of legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Paris Police Prefect (Lack of Signature on Return Order): En premier lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Mots-clés

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absence de signature droit au retour assistance judiciaire gratuite arrêté du Conseil d'État demande de réexamen administratif préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order rejecting the request for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête, enregistrée initialement le 18 mars 2024 par laquelle M. A B représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexamen sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian né le 20 décembre 1992, qui allègue être entré en France le 30 octobre 2012, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

2. En premier lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. En second lieu, ni l'exemplaire de l'arrêté notifié à M. B, qui indique seulement qu'il est pris " pour le préfet de police empêché " ni la copie, identique, de cet arrêté que le préfet de police de Paris a jointe à son mémoire en défense, ne comportent de signature ni même d'indication permettant d'identifier l'auteur de la décision d'interdiction de retour qu'il contient, et dont ni le nom ni la qualité ne sont davantage mentionnés dans ce mémoire, qui se borne à affirmer que cette décision émane d'un agent ayant régulièrement reçu délégation, sans apporter aucune précision permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de cette assertion. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 16 mars 2024 du préfet de police de Paris doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. L'annulation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'impliquant pas le réexamen du droit au séjour de M. B, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un tel réexamen et de délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.

5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que le conseil de M. B demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 7 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BINAND

Le greffier

Signé

N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.