Legislator Jurisprudence & Législation
2402004 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal Dismissed

Numéro de cause 2402004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request from an Algerian national to annul a prefectural decision refusing her residence permit, ordering her departure from French territory, and setting the destination country. The court found that the decision was validly signed, sufficiently motivated by citing her short stay and insufficient family ties in France compared to her ties in her home country, and that the prefect had conducted a proper examination of her situation. The court further ruled that the refusal was not a disproportionate interference with her rights to private and family life under the Franco-Algerian agreement or ECHR, nor was it an error of appreciation, as the medical evidence regarding her daughter and grandchild did not establish a necessity for her presence, and the obligation to leave was therefore lawful, leading to the dismissal of all related claims, including those for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal Dismissed: The court found that the decision was validly signed, sufficiently motivated by citing her short stay and insufficient family ties in France compared to her ties in her home country, and that the prefect had conducted a proper examination of her situation. The court further ruled that the refusal was not a disproportionate interference with her rights to private and family life under the Franco-Algerian agreement or ECHR, nor was it an error of appreciation, as the medical evidence regarding her daughter and grandchild did not establish a necessity for her presence, and the obligation to leave was therefore lawful, leading to the dismissal of all related claims, including those for injunctions and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée éloignement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final orders to reject the claim for costs against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dûment visé.
Article 1er
The core of the decision, rejecting the applicant's main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core of the decision, rejecting the applicant's main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de constater l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A B soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marquesuzaa ;

- les observations de Me Migliore pour Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 23 mars 1961, est entrée en France en 2023 sous couvert d'un visa C valable du 30 janvier 2023 au 28 avril 2023. Le 17 avril 2023, elle a sollicité la régularisation de sa situation en faisant valoir la présence en France de sa fille. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le 26 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A B, et notamment que " l'intéressée a quitté le territoire avant de revenir le 20 mars 2024 sous couvert d'un nouveau visa C valable du 20 mars 2024 au 16 septembre 2024 " et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour en mentionnant qu'elle " ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment intenses, anciens et stables, et que la durée de son séjour en France est faible au regard du nombre d'années passées dans son pays d'origine ". Ces indications, qui ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes alors même que la décision ne mentionne pas sa situation financière, l'état de santé de sa petite-fille et de sa fille et ne vise pas l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme A B soutient que sa présence sur le territoire français est nécessaire en raison de l'état de santé de sa fille ainsi que de sa petite-fille. Toutefois, les certificats médicaux des 12 septembre 2020, 22 février 2021, 18 février 2022 et 6 février 2023 que la requérante produit à l'appui de ce moyen n'apportent d'une part aucune précision quant à la pathologie diagnostiquée à sa petite fille depuis plusieurs années alors que la requérante n'est entrée en France que très récemment, pas plus que sur l'état de santé de sa fille, mère de deux jeunes enfants, ni ne font état d'autre part de la nécessité de la présence à leurs côtés de la requérante. En outre, il n'est pas contesté que Mme A B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle se rend régulièrement. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait, par conséquent, méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision contestée n'est pas plus établie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

8. D'une part, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires, ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.

9. D'autre part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

10. En l'espèce, le préfet ayant examiné la situation de Mme A B dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle peut utilement soutenir qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, eu égard aux éléments mentionnés au point 6, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

13. La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dûment visé. Dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision obligeant Mme A B à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen individuel de sa situation personnelle doit être écarté.

15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

16. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

17. Ainsi qu'il a été dit, Mme A B ne justifie pas de la nécessité de sa présence aux côtés de sa fille ainsi que de sa petite-fille. Dès lors, le seul éloignement géographique de sa grand-mère n'est pas de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de la petite fille de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

A. MarquesuzaaLa présidente,

S GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière