Legislator Jurisprudence & Législation
2402004 Généré par l'IA

Alien Residence Extension Review and Legal Aid Provisional Grant

Numéro de cause 2402004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three related requests sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of forty-five-day extensions of residence assignments imposed by the prefect, requiring regular police station check-ins, arguing the measures lacked motivation, violated alien status law, were disproportionate, and infringed upon the right to private and family life, specifically regarding one member's health condition following prior rejected asylum claims and ongoing appeal proceedings against expulsion orders. The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the main requests, finding the assignment orders sufficiently motivated, concluding that the non-removal did not render future expulsion unreasonable, that compliance with prior assignments did not prove current measures disproportionate, and that the documented health issues did not establish an obstacle to the required twice-weekly reporting, thus upholding the prefect's decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Les requêtes des consorts D sont rejetées, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Alien Residence Extension Review and Legal Aid Provisional Grant: The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the main requests, finding the assignment orders sufficiently motivated, concluding that the non-removal did not render future expulsion unreasonable, that compliance with prior assignments did not prove current measures disproportionate, and that the documented health issues did not establish an obstacle to the required twice-weekly reporting, thus upholding the prefect's decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire extension de la procédure droit de séjour loi sur l'asile éloignement prestation familiale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the prayer for relief regarding costs, although no costs were awarded in the final order (Article 2 does not mention costs).
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Les requêtes des consorts D sont rejetées
This order rejects the main requests (annulment of the administrative decision), which implicitly confirms the legal reasoning for rejection (paragraphs 5-9), although no specific substantive article is cited in this order itself.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the prayer for relief regarding costs, although no costs were awarded in the final order (Article 2 does not mention costs).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article provided the basis for the provisional grant of legal aid ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les consorts D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991 (cited in paragraph 3).

Article 2 : Les requêtes des consorts D sont rejetées.

This order rejects the main requests (annulment of the administrative decision), which implicitly confirms the legal reasoning for rejection (paragraphs 5-9), although no specific substantive article is cited in this order itself.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the prayer for relief regarding costs, although no costs were awarded in the final order (Article 2 does not mention costs).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the prayer for relief regarding costs, although no costs were awarded in the final order (Article 2 does not mention costs).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article provided the basis for the provisional grant of legal aid ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le numéro 2402004, Mme B D, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les mercredis et dimanches entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

Le préfet des Ardennes, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

II°) Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n°2402005, Mme A D, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les mercredis et dimanches entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de sa fille.

Le préfet des Ardennes, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

III°) Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n°2402006, M. C D, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les mercredis et dimanches entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de sa fille.

Le préfet des Ardennes, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Les trois requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même famille et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, les consorts D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Mme A D, sa fille B et son fils C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France à l'automne 2022, selon leurs dires. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour et la contestation des rejets opposés par le préfet des Ardennes, qui étaient assortis d'obligations de quitter le territoire français, a été rejetée par un jugement du 21 mai 2024 à l'encontre duquel un appel est pendant. Les requérants demandent l'annulation des arrêtés du 12 août 2024 par lesquels le préfet des Ardennes a renouvelé leur assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en leur faisant obligation de se présenter tous les mercredis et dimanches entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières.

5. Les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées.

6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

7. En se bornant à relever que leur éloignement n'est pas intervenu durant les quarante-cinq jours des premières assignations à résidence, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que celui-ci ne demeurerait pas une perspective raisonnable et que les décisions attaquées seraient ainsi entachées d'erreur de droit.

8. La circonstance que les requérants ne se soient pas soustraits aux précédentes mesures d'assignation à résidence ne saurait caractériser le caractère disproportionné des décisions attaquées.

9. Si Mme B D souffre d'une ataxie de Friedrich qui a conduit à la perte de la marche et de l'autonomie, il ne saurait en être déduit que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que son état de santé ferait obstacle à ce qu'elle puisse se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Charleville-Mézières.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les consorts D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les requêtes des consorts D sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme A D, à M. C D et au préfet des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. DESCHAMPS

La greffière,

signé

I.DELABORDE , 2402005, 2402006