Legislator Jurisprudence & Législation
2402003 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Stay Denial on Residence Permit Renewal Refusal

Numéro de cause 2402003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose current residence permit was set to expire on June 30, 2024, sought an urgent order to suspend the administrative decision rejecting her request for renewal and a change of status to "Passeport Talent," arguing immediate harm, including separation from her minor son, and raising serious doubts regarding the legality of the refusal based on issues like signatory incompetence and erroneous legal requirements. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, as the individual's current status extended to the expiration date, and the opposing authority indicated a new "salarié" permit, covered by a bridging receipt valid from July 1st, was already being processed, with the main annulment hearing scheduled shortly thereafter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Stay Denial on Residence Permit Renewal Refusal: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, as the individual's current status extended to the expiration date, and the opposing authority indicated a new "salarié" permit, covered by a bridging receipt valid from July 1st, was already being processed, with the main annulment hearing scheduled shortly thereafter.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers positions administratives suspension du permis de construire statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the merits of the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the primary legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai et le 10 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Eure en date du 15 mai 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par la clôture de sa demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence s'agissant des refus de renouvellement de titre de séjour, que son titre expire le 30 juin 2024, que cette situation fait obstacle à ce que son fils puisse la rejoindre et enfin au vu des difficultés de recrutement rencontrées par l'hôpital public ;

- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

o la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

o elle est insuffisamment motivée ;

o elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où aucune disposition ne prévoit la nécessité d'un visa pour l'obtention d'un titre " passeport talent " ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où il a décidé de lui attribuer un titre de séjour mention " salarié " qui est en cours de fabrication, qu'en attendant la requérante bénéficiera d'un récépissé valable du 1er juillet au 31 octobre 2024 et qu'elle n'a jamais eu d'interruption de son droit au séjour puisque son titre actuel est valable jusqu'au 30 juin 2024.

Vu :

- la requête, enregistrée le 24 mai 2024 sous le n° 2402002, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 10 juin 2024, ont été entendus, en présence de M. Mialon, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- et les observations de Me Souty substituant Me Simon, représentant Mme B, qui reprend ses écritures et insiste sur les conséquences pour son enfant qui n'a pas pu bénéficier d'un visa.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 16 février 1992, est entrée sur le territoire français le 26 octobre 2021 avec un visa " stagiaire " et a travaillé au sein des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne. Après avoir réussi les épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité " Gynécologie obstétrique ", elle a été affectée au centre hospitalier Eure-Seine hôpital Evreux-Vernon et a signé un contrat de praticien associé pour vingt-quatre mois à compter du 6 mai 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 avril 2024 et a demandé le changement de statut pour obtenir un titre " Passeport Talent " sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été informée par le téléservice de la clôture de sa demande. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de refus de renouvellement de son titre de séjour révélé par la clôture de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

4. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir qu'elle est séparée de son époux et de son fils âgé de quatre ans depuis le mois d'octobre 2021 et qu'un titre de séjour mention " Passeport Talent " permettrait à sa famille de la rejoindre dans des délais plus raisonnables que ceux de la procédure de regroupement familial. Toutefois, d'une part il résulte de l'instruction que le titre de séjour de Mme B est valable jusqu'au 30 juin 2024 et que le préfet de l'Eure indique dans son mémoire en défense qu'un récépissé de demande de titre sera délivré à la requérante dans l'attente de la fabrication d'un titre de séjour mention " salarié " valable à compter du 1er juillet 2024 pour un an et, d'autre part, l'affaire au fond est prévue à l'audience du 11 juillet 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 12 juin 2024.

La juge des référés,

Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier,

Signé : J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON