Legislator Jurisprudence & Législation
2402003 Généré par l'IA

Commune v. Neighboring Property Owners (Preemptive Expert Appointment)

Numéro de cause 2402003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A community of communes, planning to demolish adjacent buildings to construct a library starting in May 2024, sought an emergency order to appoint an expert to document the current state of neighboring properties, specifically parcel AD n°247, to establish a record before the anticipated works potentially caused damage. The administrative judge granted the request for the expert appointment under Article R. 531-1 of the Administrative Justice Code, finding the preemptive inspection useful to establish facts susceptible to future litigation, but rejected the applicant's request that the judge immediately determine who should bear the expert's costs, as this determination falls to the Tribunal's President upon subsequent taxation of the expert's fees.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative; Commune v. Neighboring Property Owners (Preemptive Expert Appointment): The administrative judge granted the request for the expert appointment under Article R. 531-1 of the Administrative Justice Code, finding the preemptive inspection useful to establish facts susceptible to future litigation, but rejected the applicant's request that the judge immediately determine who should bear the expert's costs, as this determination falls to the Tribunal's President upon subsequent taxation of the expert's fees.

Mots-clés

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désignation d'un expert frais d'élaboration des plans requête en nomination frais administratifs état d'urgence autorisation préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 531-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for granting the request to appoint an expert for fact-finding before works.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This provision governs the subsequent taxation of the expert's fees by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la communauté de communes du Pays des Herbiers, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de :

1°) désigner un expert en vue de constater l'état actuel de la propriété située 9 et 11 rue de la Bienfaisance aux Herbiers (85500), sur la parcelle cadastrée AD n°247, appartenant à Mme C F (usufruitière) demeurant 2 rue de la Noue aux Herbiers, à M. D F (nu-propriétaire) demeurant 10 rue de l'Aurore à Vendrennes (85250) et à M. E F demeurant à Rannuec à Saint-Nolff (56250) ;

2°) laisser les dépens à sa charge.

Elle soutient que :

-elle va devenir propriétaire du cinéma désaffecté Grand Ecran sis 1 rue Neuve aux Herbiers, parcelles cadastrées AD n°546, 547 et 548 en vue de procéder à sa démolition pour y édifier une bibliothèque ;

-le début d'exécution des travaux de démolition est prévu au mois de mai 2024 ;

-les parcelles voisines, notamment la parcelle cadastrée AD n°247, sont susceptibles d'être affectées par les travaux à entreprendre ;

-le constat avant le début des travaux est utile.

Vu :

-les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de constat :

1. La communauté de communes du Pays des Herbiers demande au juge des référés de prescrire un constat contradictoire quant à l'état actuel avant travaux de la propriété située sur la parcelle cadastrée AD n°247 aux Herbiers (85), à proximité de la zone des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées concernées.

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. "

3. La mesure de constat de l'état actuel des bâtiments et ouvrages, propriété située sur la parcelle cadastrée AD n°247 aux Herbiers à proximité immédiate des parcelles cadastrées AD n°546, 547 et 548, dans le périmètre des travaux de démolition, qui est demandée par la communauté de communes du Pays des Herbiers, revêt un caractère utile, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission de constat ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de la communauté de communes du Pays des Herbiers, de Mme C F, de M. D F et M. E F.

Sur les dépens :

4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la communauté de communes du Pays des Herbiers tendant à ce que le juge des référés laisse à sa charge les frais d'expertise, ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A, demeurant La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de se rendre sur place et établir un état des lieux avant travaux du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AD n°247 aux Herbiers (85), à proximité immédiate des parcelles cadastrées AD n°546, 547 et 548, dans le périmètre des travaux de déconstruction.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.

Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera, en ce qui concerne le ou les immeubles en cause, son rapport de constat au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 30 avril 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du Pays des Herbiers est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays des Herbiers, à Mme C F, à M. D F, à M. E F, et à M. A, expert.

Une copie de la requête et des pièces sera adressée à Mme C F, à M. D F, et à M. E F.

Fait à Nantes, le 15 mars 2024.

La juge des référés,

F. Specht-Chazottes

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2402003