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2402002 Généré par l'IA

Communal Authority's Emergency Expert Appointment for Pre-Demolition Survey Upheld; Cost Allocation Deferred

Numéro de cause 2402002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A communal authority, planning the demolition of an adjacent cinema in May 2024 to construct a library, sought an emergency order to appoint an expert to conduct a pre-work survey of a neighboring property to document its existing state, as the construction could potentially affect it. The Administrative Judge granted the request for the expert appointment under the provision allowing for the urgent factual finding of matters susceptible to future litigation, confirming the utility of the pre-work assessment. However, the court rejected the communal authority's request that the judge of summary proceedings determine who would bear the expert's costs, stating that this determination must be made later by the President of the Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative, Art. 2 du requête; Communal Authority's Emergency Expert Appointment for Pre-Demolition Survey Upheld; Cost Allocation Deferred: The Administrative Judge granted the request for the expert appointment under the provision allowing for the urgent factual finding of matters susceptible to future litigation, confirming the utility of the pre-work assessment. However, the court rejected the communal authority's request that the judge of summary proceedings determine who would bear the expert's costs, stating that this determination must be made later by the President of the Tribunal.

Mots-clés

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ordre de démolition désignation d'un expert frais d'élaboration des plans répartition du travail requête en nomination autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the request to appoint an expert to establish the facts likely to lead to future litigation.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to specify the procedure for the subsequent taxation of the expert's fees by the President of the Tribunal.

Art. 2 du requête

The court rejected the request concerning the allocation of costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la communauté de communes du Pays des Herbiers, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de :

1°) désigner un expert en vue de constater l'état actuel de la propriété située 21 Grande Rue Saint Blaise aux Herbiers (85500), sur la parcelle cadastrée AD n°253, appartenant à M. A D demeurant à la même adresse ;

2°) laisser les dépens à sa charge.

Elle soutient que :

-elle va devenir propriétaire du cinéma désaffecté Grand Ecran sis 1 rue Neuve aux Herbiers, parcelles cadastrées AD n°546, 547 et 548 en vue de procéder à sa démolition pour y édifier une bibliothèque ;

-le début d'exécution des travaux de démolition est prévu au mois de mai 2024 ;

-les parcelles voisines, notamment la parcelle cadastrée AD n°253, sont susceptibles d'être affectées par les travaux à entreprendre ;

-le constat avant le début des travaux est utile.

Vu :

-les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de constat :

1. La communauté de communes du Pays des Herbiers demande au juge des référés de prescrire un constat contradictoire quant à l'état actuel avant travaux de la propriété située sur la parcelle cadastrée AD n°253 aux Herbiers (85), à proximité de la zone des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées concernées.

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. "

3. La mesure de constat de l'état actuel des bâtiments et ouvrages, propriété située sur la parcelle cadastrée AD n°253 aux Herbiers à proximité immédiate des parcelles cadastrées AD n°546, 547 et 548, dans le périmètre des travaux de démolition, qui est demandée par la communauté de communes du Pays des Herbiers, revêt un caractère utile, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission de constat ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de la communauté de communes du Pays des Herbiers et de M. D.

Sur les dépens :

4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la communauté de communes du Pays des Herbiers tendant à ce que le juge des référés laisse à sa charge les frais d'expertise, ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C B, demeurant La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de se rendre sur place et établir un état des lieux avant travaux du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AD n°253 aux Herbiers (85), à proximité immédiate des parcelles cadastrées AD n°546, 547 et 548, dans le périmètre des travaux de déconstruction.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.

Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera, en ce qui concerne le ou les immeubles en cause, son rapport de constat au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 30 avril 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du Pays des Herbiers est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays des Herbiers, à M. D, et à M. B, expert.

Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. D.

Fait à Nantes, le 15 mars 2024.

La juge des référés,

F. Specht-Chazottes

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°240200