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2402001 Généré par l'IA

Litigant Fails to Provide Legal Grounds for Judicial Review of Housing Priority Decision

Numéro de cause 2402001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a departmental mediation commission's decision of September 20, 2023, which rejected their appeal concerning the priority and urgency recognition of their housing request; however, the administrative court declared the request inadmissible because it failed to articulate specific legal grounds or conclusions, stating only a "lack of paper," and the litigant did not remedy this deficiency after being formally invited to regularize the submission pursuant to the requirements of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Fails to Provide Legal Grounds for Judicial Review of Housing Priority Decision: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision e-justice entraide judiciaire civile défaut d'urgence exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the request.

article R. 411-1 du code de justice administrative

The primary basis for rejecting the request was its non-compliance with the formal requirements of this article (lack of stated conclusions and grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 février 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 17 novembre 2023.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 12 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 novembre 2023, transmise au tribunal administratif de Montreuil et enregistrée le 12 février 2024, M. A a saisi le tribunal d'une décision du 20 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable. Cette requête, dans laquelle le requérant se borne à invoquer un " manque de papier " pour seul motif, ne peut être regardée comme contenant l'énoncé de conclusions et de moyens. Malgré un courrier en date du 11 mars 2024 invitant le requérant à compléter sa requête dans un délai d'un mois, la demande de régularisation du tribunal est restée sans réponse. Dès lors, la requête de M. A, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.

La magistrate désignée,

J. JimenezLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.