Legislator Jurisprudence & Législation
2402001 Généré par l'IA

Non-National Evading Departure Order Challenges Residence Assignment Order

Numéro de cause 2402001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national, subject to a prior order to leave the national territory which he evaded, contested a forty-five-day residence assignment order issued by the prefect, arguing procedural errors such as incompetence of the signatory, insufficient reasoning, denial of the right to be heard, and proportionality issues citing breaches of human rights conventions, but the court rejected the requests, finding the decision properly motivated and signed by a competent official under valid delegation, determining that the right to be heard was satisfied as the individual had been heard regarding the irregular stay, and concluding that the residence assignment, limited to the department for 45 days with periodic police reporting, was not disproportionate or manifestly erroneous, rendering the claims regarding flight risk and human rights violations unfounded for this type of administrative measure.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Non-National Evading Departure Order Challenges Residence Assignment Order: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision préfectorale de renvoi décisions incidentes rapport de police griefs de droits humains préfet de police

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à définir sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the claimant's request, which is the final order regarding the merits of the case.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was discussed in the reasoning concerning provisional legal aid, but since the request for provisional legal aid (point 1 of the request) was implicitly rejected by the failure to grant it and the final rejection of all requests (Article 1), and no specific provision was cited in the dispositive regarding costs/legal aid, this is excluded based on the rule that provisions must be explicitly cited in the dispositive orders. Since the dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), no other provisions qualify.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request, which is the final order regarding the merits of the case.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was discussed in the reasoning concerning provisional legal aid, but since the request for provisional legal aid (point 1 of the request) was implicitly rejected by the failure to grant it and the final rejection of all requests (Article 1), and no specific provision was cited in the dispositive regarding costs/legal aid, this is excluded based on the rule that provisions must be explicitly cited in the dispositive orders. Since the dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), no other provisions qualify.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à définir sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- a été prise sans qu'il ait pu exercer son droit d'être entendu ;

- est disproportionnée au regard de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 612-3 depuis le 1er mai 2021, dès lors que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite ;

- méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Crosnier premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 5 septembre 1988, a fait l'objet le 14 juin 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il s'est soustrait. Par son arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence sur ce département pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredi et vendredis à 9h au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. M. B conteste cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. En l'absence de preuve de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département en date du 30 août 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2024-08-30-0001 du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Corrèze () " à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait.

5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. B, en particulier les articles L.731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels a été prise la décision de l'assigner à résidence et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée et a été prise après un examen attentif de la situation de M. B.

6. En troisième lieu, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l'assignation à résidence, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

7. M. B, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Selon l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sur l'ensemble du département de la Corrèze, avec une obligation de se présenter au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures, le préfet de ce département aurait pris à l'encontre du requérant, qui entre dans le champ du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure entachée de disproportion ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. De même, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale est dépourvu de toute précision et M. B n'allègue même aucun élément de fait qui tendrait à établir une atteinte disproportionnée à ce droit. Les moyens tirés de l'atteinte à ce dernier et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent, dès lors, être écartés.

11. En cinquième lieu, si M. B soutient que le préfet de la Corrèze n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse éventuellement prendre la fuite, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision d'assignation à résidence.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

Y. CROSNIERLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

jb