Legislator Jurisprudence & Législation
2402001 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Foreign National Previously in Child Welfare Care Upheld

Numéro de cause 2402001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, a foreign national who entered the territory as a minor and was cared for by social services, sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit under the provision concerning those previously in the care of child welfare services, arguing he met the conditions, particularly regarding professional training. The court rejected the claim because the evidence showed the petitioner was only undertaking basic French language courses, not a professional qualification training program as required by the relevant article, and further found no manifest error of appreciation regarding his lack of significant personal ties in the country compared to family remaining abroad, thus upholding the refusal to grant a residence permit and the ensuing obligation to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit for Foreign National Previously in Child Welfare Care Upheld: The court rejected the claim because the evidence showed the petitioner was only undertaking basic French language courses, not a professional qualification training program as required by the relevant article, and further found no manifest error of appreciation regarding his lack of significant personal ties in the country compared to family remaining abroad, thus upholding the refusal to grant a residence permit and the ensuing obligation to leave the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour enfant mineur décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée devoirs de famille déplacement illicite d'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 1 implicitly through the rejection of conclusions seeking its application.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 implicitly through the rejection of conclusions seeking its application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 implicitly through the rejection of conclusions seeking its application.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 implicitly through the rejection of conclusions seeking its application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.

Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mars 2006, déclare être entré en France le 10 avril 2023. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité un titre de séjour le 11 mars 2024 qui lui a été refusé par l'arrêté attaqué du 18 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de

" salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A ne suit pas actuellement une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle mais seulement à acquérir les bases du français. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'avis de sa structure d'accueil serait favorable, le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfants et n'établit pas disposer d'attaches personnelles ou familiales particulières en France alors qu'en revanche, sa mère, avec laquelle il est en contact, même ponctuel, réside en Guinée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aisne

et à Me Pereira.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

Mme Sako, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.