Legislator Jurisprudence & Législation
2402001 Généré par l'IA

Communal Entity v. Neighboring Property Owner: Pre-Demolition Survey Appointment

Numéro de cause 2402001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A communal entity sought an order under emergency proceedings to appoint an expert to conduct a pre-work survey of an adjacent private property before the entity commenced the scheduled demolition of a former cinema to build a library, arguing the neighboring property could be affected by the construction. The administrative tribunal found that the request for a factual survey meets the criteria of Article R. 531-1 of the Administrative Justice Code as it is useful and likely to lead to future litigation, thus granting the expert appointment and defining the scope of the survey to be conducted contradictorily; however, the court rejected the request for the emergency judge to determine who would bear the expert costs, reserving that determination for the President of the Tribunal later.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Communal Entity v. Neighboring Property Owner: Pre-Demolition Survey Appointment: The administrative tribunal found that the request for a factual survey meets the criteria of Article R. 531-1 of the Administrative Justice Code as it is useful and likely to lead to future litigation, thus granting the expert appointment and defining the scope of the survey to be conducted contradictorily; however, the court rejected the request for the emergency judge to determine who would bear the expert costs, reserving that determination for the President of the Tribunal later.

Mots-clés

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désignation d'un expert ordre de démolition propriété privée requête en nomination coût de la construction conduite du procès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the request for the appointment of an expert for factual observation.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to define the conditions under which the expert will carry out their mission.

article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the order regarding the subsequent taxation of expert fees by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la communauté de communes du Pays des Herbiers, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de :

1°) désigner un expert en vue de constater l'état actuel de la propriété située 21 B Grande Rue Saint-Blaise aux Herbiers (85500), sur la parcelle cadastrée AD n°723, appartenant à M. B D demeurant à la même adresse ;

2°) laisser les dépens à sa charge.

Elle soutient que :

-elle va devenir propriétaire du cinéma désaffecté Grand Ecran sis 1 rue Neuve aux Herbiers, parcelles cadastrées AD n°546, 547 et 548 en vue de procéder à sa démolition pour y édifier une bibliothèque ;

-le début d'exécution des travaux de démolition est prévu au mois de mai 2024 ;

-les parcelles voisines, notamment la parcelle cadastrée AD n°723, sont susceptibles d'être affectées par les travaux à entreprendre ;

-le constat avant le début des travaux est utile.

Vu :

-les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de constat :

1. La communauté de communes du Pays des Herbiers demande au juge des référés de prescrire un constat contradictoire quant à l'état actuel avant travaux de la propriété située sur la parcelle cadastrée AD n°723 aux Herbiers (85), à proximité de la zone des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées concernées.

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. "

3. La mesure de constat de l'état actuel des bâtiments et ouvrages, propriété située sur la parcelle cadastrée AD n°723 aux Herbiers à proximité immédiate des parcelles cadastrées AD n°546, 547 et 548, dans le périmètre des travaux de démolition, qui est demandée par la communauté de communes du Pays des Herbiers, revêt un caractère utile, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission de constat ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de la communauté de communes du Pays des Herbiers et de M. D.

Sur les dépens :

4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la communauté de communes du Pays des Herbiers tendant à ce que le juge des référés laisse à sa charge les frais d'expertise, ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C A, demeurant La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de se rendre sur place et établir un état des lieux avant travaux du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AD n°723 aux Herbiers (85), à proximité immédiate des parcelles cadastrées AD n°546, 547 et 548, dans le périmètre des travaux de déconstruction.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.

Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera, en ce qui concerne le ou les immeubles en cause, son rapport de constat au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 30 avril 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du Pays des Herbiers est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays des Herbiers, à M. D, et à M. A, expert.

Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. D.

Fait à Nantes, le 15 mars 2024.

La juge des référés,

F. Specht-Chazottes

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2402001