Legislator Jurisprudence & Législation
2401998 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Failure to Apply Discretionary Clause

Numéro de cause 2401998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to a transfer order to Spanish authorities under the Dublin Regulation, and a subsequent order of residence, sought the annulment of these decisions, arguing the transfer decision was an abuse of discretion because she had strong family ties in France, including relatives under child protection and those who had obtained international protection there, which meant France should have examined her asylum claim under the discretionary clause of Article 17(1) of Regulation No 604/2013. The court granted provisional legal aid, agreed that the administrative authority committed a manifest error of assessment by failing to use its discretionary power under Article 17(1) given the significant family presence and the applicant's lack of ties in Spain, and consequently annulled both the transfer and the residence order, further compelling the prefect to register the asylum application under the normal procedure.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17-1 du règlement n° 604/2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Failure to Apply Discretionary Clause: The court granted provisional legal aid, agreed that the administrative authority committed a manifest error of assessment by failing to use its discretionary power under Article 17(1) given the significant family presence and the applicant's lack of ties in Spain, and consequently annulled both the transfer and the residence order, further compelling the prefect to register the asylum application under the normal procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile ordre de transfert Dublin assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers décision étrangère protection internationale

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited as a combined legal basis for awarding costs to the lawyer.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
Article 17-1 du règlement n° 604/2013
The court annulled the transfer order based on the manifest error of appreciation in not applying the discretionary clause of this article regarding family ties in France.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid in view of the urgency of the matter.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a combined legal basis for awarding costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17-1 du règlement n° 604/2013

The court annulled the transfer order based on the manifest error of appreciation in not applying the discretionary clause of this article regarding family ties in France.

Article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the consequential annulment of the residence assignment order following the annulment of the transfer decision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid in view of the urgency of the matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a combined legal basis for awarding costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a combined legal basis for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 4 mars 2024, Mme A B représentée par Me Bataillé, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bataillé renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté de transfert en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu l'intégralité de l'information relative à la procédure dans une langue qu'elle comprend, que le document d'observations produit indique une remise aux autorités croates et non espagnoles et qu'il n'est pas justifié de la qualité de l'agent de préfecture qui a mené l'entretien du 21 décembre 2023 ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle justifie de la présence de plusieurs membres de la famille de son époux, et notamment ses deux jeunes beaux-frères, l'un mineur et l'autre majeur, tous deux pris en charge et suivi par les services de la protection de l'enfance et que plusieurs de ses cousins et de ses oncles ont obtenu le bénéficie d'une protection internationale en France ;

- l'arrêté de transfert en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons ;

- en tout état de cause, l'arrêté en litige méconnait l'article 20.5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a jamais été en Espagne et que son époux justifie être retourné durant plus de trois mois en Turquie avant de revenir en France pour demander l'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 :

- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée,

- et les observations de Me Bataillé pour Mme B, non-présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et son mémoire complémentaire, par les mêmes moyens.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté à l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante turque née le 10 février 2000 à Mus Varto (Turquie), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2023 accompagnée de son époux M. C B. Elle a sollicité le 21 décembre 2023 son droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que son époux, plus âgé, a été identifié comme ayant déjà sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 1er février 2021 avant qu'il ne dépose sa demande en France. Les autorités espagnoles ont été saisies d'une requête le 27 décembre 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône en application de l'article 11 du règlement (UE) n°604-2013, d'une demande de prise en charge de Mme B à laquelle elles ont donné leur accord explicite en application de ce même règlement le 19 janvier 2024. En conséquence, par un arrêté du 27 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités croates :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Mme B se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de la famille de son époux et notamment de ses deux beaux-parents, Emine et Musa B, et de ses trois beaux-frères dont Yusuf né le 15 septembre 2006 et actuellement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône jusqu'au 15 septembre 2024 sur décision du juge des enfants en date du 2 août 2023, et Kocer né le 28 mars 2004, également pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône dans le cadre d'un contrat d'aide à un jeune majeur signé le 14 février 2024 et valable six mois du 29 mars au 29 septembre 2024. Par ailleurs, Mme B fait valoir la présence d'autres membres de sa famille, dont des cousins et des oncles bénéficiaires d'une protection internationales en France et notamment la présence de M. D B, oncle paternel de son époux, reconnu réfugié, chez lequel elle déclare être hébergée à Marseille. Il ressort des pièces du dossier, des déclarations de la requérante en entretien lors du dépôt de sa demande d'asile en préfecture que celui-ci poursuit des relations intenses et stables avec les membres de sa famille et que l'intéressée serait isolée en Espagne, où elle ne s'est jamais rendue, dès lors que la quasi-totalité de sa famille se trouve en France. Par suite, il y a lieu de considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 précité. Par suite et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 portant transfert de Mme B aux autorités espagnoles.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bataillé, conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E:

Article 1er : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné Mme B à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bataillé, conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bataillé et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé

L. E

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2401998