Legislator Jurisprudence & Législation
2401997 Généré par l'IA

Moot Request for Residency Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2401997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent court order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit a residency permit application, arguing that the inability to book online for over two months caused her irreparable harm by leaving her in an irregular situation. The court declined to rule on the injunction request because the administrative authority subsequently confirmed, without contradiction, that the applicant had been summoned to the prefecture for the exact purpose requested, rendering the application for relief moot, and consequently rejected the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Request for Residency Permit Appointment Scheduling: The court declined to rule on the injunction request because the administrative authority subsequently confirmed, without contradiction, that the applicant had been summoned to the prefecture for the exact purpose requested, rendering the application for relief moot, and consequently rejected the request for associated legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination citation à comparaître demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers procédure d'entrée frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that no decision is necessary on the injunction requests presented by Mme A, because they became moot.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used in the reasoning to reject the claim for costs, even though the order itself does not explicitly cite it in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation afin qu'elle puisse procéder au dépôt d'une demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'impossibilité matérielle de déposer une demande de titre de séjour en ligne ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que la prise d'un rendez-vous en ligne est impossible depuis plus de deux mois et qu'elle demeure, de ce fait, en situation irrégulière sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1999, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Par un mémoire du 17 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit par Mme A, que cette dernière est convoquée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 mai 2024 afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Soli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,