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2401997 Généré par l'IA

Nurse v. State Regarding Fitness for Duty and Expert Review

Numéro de cause 2401997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A state-certified nurse, declared permanently and definitively unfit for duty by a departmental medical board despite contrary opinions from two accredited physicians, sought an urgent referral for an expert opinion to assess her aptitude to return to her role, arguing the inaptitude decision negatively impacted her career progression, even if reclassification were possible. The administrative court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding the measure useful because the applicant provided substantial medical evidence supporting her fitness, albeit with restrictions concerning heavy lifting, rendering the hospital's argument about future reclassification insufficient to negate the necessity of the requested expert review to evaluate the existing medical disagreement.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Nurse v. State Regarding Fitness for Duty and Expert Review: The administrative court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding the measure useful because the applicant provided substantial medical evidence supporting her fitness, albeit with restrictions concerning heavy lifting, rendering the hospital's argument about future reclassification insufficient to negate the necessity of the requested expert review to evaluate the existing medical disagreement.

Mots-clés

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expertise médicale évaluation de l'aptitude médicale état requis dette alimentaire incapacité de travail médicale contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

The court granted the request to appoint an expert based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request to award 1,000 euros in costs based on this provision, as per Article 7 of the dispositive.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the formalities for the expert's oath.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the notification procedures for the expert's report.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février, 27 mars et 10 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions d'infirmière diplômée d'Etat ;

2°) de réserver les dépens ;

3°) de mettre à la charge des hôpitaux Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- infirmière titulaire depuis le 16 avril 2006, elle a occupé en dernier lieu, un poste d'infirmière au sein de la direction des soins de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône ;

- par procès-verbal du 28 septembre 2023, le conseil médical départemental l'a déclarée inapte de manière permanente et définitive à ses fonctions ;

- cet avis est intervenu alors que deux médecins agréés ont conclu à son aptitude aux fonction d'infirmière ;

- elle dispose de nombreux autres éléments médicaux établissant son aptitude à son poste d'IDE, sauf en soins gériatrie pour éviter le port de charges lourdes ;

- la décision du 28 septembre 2023 lui porte préjudice concernant l'évolution de sa carrière professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision du 28 septembre 2023 n'emporte pas de préjudices concernant un possible reclassement sur d'autres fonctions ;

- les recherches de poste dans le cadre du reclassement de la requérante se poursuivent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. Pour conclure au rejet de la requête, le centre hospitalier Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône se borne à faire valoir que la décision du 28 septembre 2023, prononçant l'inaptitude permanente et définitive de Mme A à ses fonctions d'infirmière, n'emporte pas de préjudices concernant un possible reclassement sur d'autres fonctions. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à regarder la mesure d'expertise sollicitée comme étant dépourvue d'utilité, alors que la requérante produit de nombreux documents médicaux concluant à son aptitude aux fonctions d'IDE avec restrictions. Dans ces conditions, la demande de Mme A présente ainsi un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. Les conclusions de la requête relatives aux dépens sont, par suite, rejetées.

5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le docteur C D domicilié 53 rue de la Préfecture à Dijon (21000), est désigné comme expert, avec pour mission :

1° - de prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A ; de convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A et, le cas échéant, à son examen clinique ;

2° - de décrire l'état de santé de Mme A et faire l'historique de son évolution ;

3° - de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur l'état de santé de la requérante et notamment sur sa capacité à exercer des activités professionnelles et à reprendre ses fonctions précédentes d'infirmière diplômée d'Etat ;

4° - de donner son avis sur les préjudices subis.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A et du centre hospitalier Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône et à l'expert.

Fait à Lyon, le 2 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier