Appeal Against Extension of Entry Ban Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to a prior three-year ban on returning to French territory following an order to leave France, sought the annulment of a subsequent prefectural decision that extended this ban by an additional two years. The court rejected all grounds for annulment, finding that the extension was validly signed by a delegated authority, was sufficiently motivated by referencing the underlying order and the applicant's failure to regularize his status or demonstrate ties to his home country, that the claim regarding the illegality of the initial expulsion order lacked specificity, and that the extension itself was not subject to a manifest error of appreciation because, despite the applicant's allegations of personal ties, the court found no evidence establishing significant ties to France to outweigh the administrative consideration of a potential threat to public order, given the recent entry and lack of criminal conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Extension of Entry Ban Rejected: The court rejected all grounds for annulment, finding that the extension was validly signed by a delegated authority, was sufficiently motivated by referencing the underlying order and the applicant's failure to regularize his status or demonstrate ties to his home country, that the claim regarding the illegality of the initial expulsion order lacked specificity, and that the extension itself was not subject to a manifest error of appreciation because, despite the applicant's allegations of personal ties, the court found no evidence establishing significant ties to France to outweigh the administrative consideration of a potential threat to public order, given the recent entry and lack of criminal conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the reasoning to establish the legal basis for extending the re-entry ban, which was the subject of the contested administrative decision.
This article was cited in the reasoning to establish the legal criteria for determining the duration of the re-entry ban extension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2401965 du 21 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par
M. B A.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l'interdiction du territoire français de trois ans pour une durée supplémentaire de deux ans.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée.
Ni M. A, ni le préfet de la Seine-Maritime n'était présent ou représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 15 décembre 2002 à Blida (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2022, avant de rejoindre la Suisse, puis de revenir en France. Par un arrêté du 2 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 16 mai 2024, ce même préfet a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet pour une durée de deux années supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-015 du 21 mars 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 76-2024-046 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C D, attachée principale, directrice adjointe des migrations, à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application, fait référence aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, à l'arrêté du 2 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, à laquelle l'intéressé n'a pas déféré, relève que ce dernier n'a depuis le prononcé de cette mesure d'éloignement effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative, ni n'établit être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, et précise que l'intéressé représente une menace à l'ordre public. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
6. Si le préfet relève dans son arrêté que M. A a été placé en garde à vue, sous un alias, pour des faits de vol aggravé avec arme, il n'apporte aucun élément, en l'absence de condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé, permettant de démontrer que sa présence représenterait une menace pour l'ordre public. Toutefois, le requérant, qui n'est entré que très récemment en France, n'assortit ses allégations quant à la relation amoureuse qu'il entretiendrait sur le territoire français d'aucune preuve. Dès lors et alors qu'il n'établit pas disposer d'attaches familiales et personnelles sur le sol national, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en prolongeant de deux années l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions citées au point 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : L. DELACOUR
Le greffier,
Signé : J-B. MIALONLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,