Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Failed Exams and Unrelated Reorientation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court rejected a request to annul a prefectural decision refusing to renew an alien's student residence permit and ordering their departure, because the applicant, who entered in 2022 on a long-stay visa, failed nearly all final exams for her initial chemistry license program and offered insufficient proof of the seriousness of her studies or a coherent reorientation, as her new vocational training contract was unrelated to her prior higher education and did not target a university degree, leading the court to find that the refusal was not tainted by a manifest error of assessment regarding the reality of her studies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Failed Exams and Unrelated Reorientation: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order, which is the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née en 1998, est entrée en France le 22 août 2022 munie d'un visa long séjour valable du 20 août 2022 au 19 août 2023. Le 8 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Cette demande a été clôturée en raison de son caractère incomplet. Par une nouvelle demande du 2 novembre 2023, elle a à nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé.
3. Le premier titre de séjour portant la mention " étudiant " a été délivré à Mme A en raison de son inscription en deuxième année de licence de chimie à l'université de Lorraine au titre de l'année universitaire 2022-2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de notes, que Mme A a été absente à la quasi-totalité de ses examens finaux, et qu'elle a été reconnue défaillante au premier semestre. Par ailleurs, elle n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier de l'insuffisance de ses résultats. Enfin, si la requérante se prévaut au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " d'un certificat de scolarité au titre de l'année 2023-2024 et d'un contrat de professionnalisation d'employée de commerce de niveau CAP/BEP, elle ne justifie pas de la cohérence de sa réorientation qui est sans lien avec ses études supérieures initiales et qui ne vise pas à l'obtentention d'un diplôme universitaire. Ainsi, dans les circonstances susrappelées, le préfet de la Moselle a pu à bon droit, pour prendre l'arrêté attaqué, estimer que la requérante ne démontrait pas la réalité et le sérieux des études poursuivies, et que son changement d'orientation n'apparaissaît pas cohérent avec sa formation initiale. Dans les circonstances susrappelées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
C. B
L'assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,