Foreign National v. Prefectural Order on Departure and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, setting his destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing the order constituted a manifest error of assessment regarding the risks he faced upon return to his country of origin. The administrative tribunal rejected the request, finding that the evidence provided, including a search warrant and an asylum application note concerning his son, was insufficient to prove the reality of the alleged risks constituting inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights, especially given the prior rejection of his initial asylum application by administrative bodies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Foreign National v. Prefectural Order on Departure and Re-entry Ban: The administrative tribunal rejected the request, finding that the evidence provided, including a search warrant and an asylum application note concerning his son, was insufficient to prove the reality of the alleged risks constituting inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights, especially given the prior rejection of his initial asylum application by administrative bodies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (requête de M. A est rejetée) as the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
Il soutient que l'arrêté attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques auxquels l'exposerait son retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 1er mai 1973, demande l'annulation de l'arrêté du du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2. M. A soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Si le requérant produit un ordre de perquisition en Turquie, daté du 11 novembre 2023, ainsi qu'une attestation de demande d'asile mentionnant la présence sur le territoire de son fils né en 2006, ces seules pièces versées au dossier ne suffisent pas à prouver la réalité des risques allégués, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile initiale. Par suite, il ne démontre pas que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.