Legislator Jurisprudence & Législation
2401994 Généré par l'IA

Compelling State Provision of Emergency Housing for Priority Applicant

Numéro de cause 2401994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court considered a request to compel the State to provide suitable emergency housing to an applicant who had been recognized as a priority case by the mediation commission in October 2023, but had not received an offer within the statutory three-month period. The administrative authority argued that delays were due to increased demand and low social housing turnover, but did not dispute the continuing urgent need for housing. The court reasoned that the relevant provision imposes an obligation of result on the State to offer suitable accommodation when an applicant is deemed a priority case requiring urgent housing, and since no offer had been made, it ordered the relevant prefect to assign the applicant housing meeting her needs by August 1, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Compelling State Provision of Emergency Housing for Priority Applicant: The administrative authority argued that delays were due to increased demand and low social housing turnover, but did not dispute the continuing urgent need for housing. The court reasoned that the relevant provision imposes an obligation of result on the State to offer suitable accommodation when an applicant is deemed a priority case requiring urgent housing, and since no offer had been made, it ordered the relevant prefect to assign the applicant housing meeting her needs by August 1, 2024.

Mots-clés

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besoin de logement état requis obligation étatique état d'urgence hébergement d'urgence justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to grant housing to Ms. A, based on the merits of the case.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal framework used by the court to rule on the merits of the request for housing assistance.

Article 2

This article sets a deadline for the Prefect to report compliance with the court's order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Mme A soutient que :

- par décision du 6 octobre 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;

- sa situation est inchangée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s'allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;

- toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de Mme A soit prise en compte.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 6 octobre 2023 ;

- le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;

- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ".

2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d'hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d'urgence et qu'un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a pas été offert au demandeur.

3. Par une décision du 6 octobre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d'Armor a reconnu Mme A prioritaire en vue d'une offre de logement de type T1-T2 aux motifs : " Dépourvue de logement / Hébergée chez un particulier " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

4. Il est constant que Mme A, qui fait valoir la précarité de sa situation, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Si le préfet fait valoir que le retard pour loger l'intéressée n'est pas dû à l'inaction de ses services et que toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de Mme A soit prise en compte, il ne conteste pas toutefois, que l'urgence à loger la requérante perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l'intéressée, n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée en l'espèce. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'attribuer à Mme A avant le 1er août 2024 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er août 2024.

Article 2 : Le préfet des Côtes-d'Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d'ici le 1er octobre 2024.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.