Legislator Jurisprudence & Législation
2401993 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Based on Criminal Record

Numéro de cause 2401993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in a retention center sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from French territory, setting the return country, and imposing a five-year re-entry ban, alongside requests for a provisional residence permit and re-examination of their situation, arguing various procedural and substantive flaws including violation of human rights protections. The court dismissed all claims, finding the departure order properly delegated, sufficiently motivated, and not violating the right to be heard; furthermore, the court rejected the challenges concerning fundamental rights and manifest error of appreciation, noting the appellant's lack of established ties in France, the country of return posing no proven risk, and critically, the appellant's significant criminal record establishing a grave threat to public order, which further validated the imposition of the re-entry ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Based on Criminal Record: The court dismissed all claims, finding the departure order properly delegated, sufficiently motivated, and not violating the right to be heard; furthermore, the court rejected the challenges concerning fundamental rights and manifest error of appreciation, noting the appellant's lack of established ties in France, the country of return posing no proven risk, and critically, the appellant's significant criminal record establishing a grave threat to public order, which further validated the imposition of the re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour casier judiciaire départ du pays menace en droit pénal éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 24 mai 2024, M. C A B, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

*est entachée d'incompétence ;

*est insuffisamment motivée ;

*a méconnu son droit d'être entendu ;

*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de renvoi :

*est entachée d'incompétence ;

*est insuffisamment motivée ;

*est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;

*méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la décision refusant un délai de départ volontaire :

*est entachée d'incompétence ;

*est insuffisamment motivée ;

*est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

*est entachée d'incompétence ;

*est insuffisamment motivée ;

*est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 mai 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Piaud-Perez, avocate désignée d'office pour M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant libyen né le 23 février 1994, a déclaré être entré pour la dernière fois en France en 2019. Le 16 décembre 2021, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 janvier 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 avril 2024. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine Maritime n° 76-2024-046 du 22 mars 2024, Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration, a reçu délégation pour signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 21 mai 2024 et qu'il a pu faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

5. En dernier lieu, si M. A B soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, il n'en justifie pas. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Lybie, pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin et surtout, il a été condamné à huit reprises à des peines d'emprisonnement entre 2018 et 2022 et constitue donc une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire ;

6. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

7. En deuxième lieu, il résulte ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen, dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.

8. En dernier lieu, dès lors que le comportement de M. A B constitue une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

10. En deuxième lieu, il résulte ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.

11. En dernier lieu, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

13. En deuxième lieu, il résulte ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ".

15. Dès lors que le comportement de M. A B constitue une menace grave pour l'ordre public, ce qui pouvait justifier qu'une interdiction de retour de dix ans soit prise à son encontre, la décision interdisant son retour en France pour une durée de seulement cinq ans n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Maritime

Prononcé en audience publique le 27 mai 2024.

Le magistrat désigné,

G. Armand

La greffière,

A. Lenfant

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.